(114) L’article 44, paragraphe 2, du règlement d’exemption par catégorie de 2008 dispose que toute aide accordée avant l’entrée en vigueur du règlement qui ne remplit ni les conditions prévues par ledit règlement, ni celles prévues par les règlements de la Commission (CE) no 68/2001, (CE) no 70/2001, (CE) no 2204/2002 ou (CE) no 1628/2006 est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications en vigueur au moment de son octroi.
Décision (CELEX 32010D0474) · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0474)
RattachementDécision (CELEX 32010D0474)
Versionacte d'origine du 24/03/2010 (CELEX 32010D0474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.