(50) Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a établi qu’en vertu du dernier point de sa communication sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, si, au moment de la décision, l’encadrement a été remplacé par un règlement, les conditions fixées par ce règlement doivent être appliquées lorsqu’elles sont plus avantageuses que celles de l’encadrement. Dès lors, dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d’examen, elle a fait remarquer que, pour ce qui est des aides «de minimis», ce sont les dispositions du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis [ci-après «le règlement (CE) no 69/2001»] qui, en principe, devaient s’appliquer.
Décision (CELEX 32010D0474) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0474)
RattachementDécision (CELEX 32010D0474)
Versionacte d'origine du 24/03/2010 (CELEX 32010D0474)
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