(84) Dans l’arrêt du 30 avril 2009, la Cour de justice souligne que «même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision». Toutefois, toujours selon la Cour, la Commission n’est pas tenue de démonter que l’aide a une incidence réelle sur les échanges entre les États membres, mais doit seulement «examiner si cette aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence». La Cour a par ailleurs établi que «la Commission n’était pas tenue de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné ou des courants d’échanges en cause entre États membres, ni de démontrer l’effet réel des aides litigieuses» pour prouver que les conditions relatives aux effets sur les échanges et la concurrence étaient réunies.
Décision (CELEX 32010D0474) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0474)
RattachementDécision (CELEX 32010D0474)
Versionacte d'origine du 24/03/2010 (CELEX 32010D0474)
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