(16) La Commission a considéré que le régime fiscal consenti par les autorités françaises en faveur du FPAP et de ses adhérents devait, comme dans le cas du dossier C-9/06, s’analyser au regard du régime des aides d’État sous l’angle des avantages qu’il représentait, d’une part pour le FPAP lui-même et, d’autre part, pour les entreprises de pêche adhérentes.
Décision (CELEX 32010D0569) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0569)
RattachementDécision (CELEX 32010D0569)
Versionacte d'origine du 23/06/2010 (CELEX 32010D0569)
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