Décision (CELEX 32010D0569) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0569)
RattachementDécision (CELEX 32010D0569)
Versionacte d'origine du 23/06/2010 (CELEX 32010D0569)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (CELEX 32010D0569)EUR-Lex →

(18) Par conséquent, la Commission a considéré que le régime fiscal accordé par les autorités françaises au FPAP lui procurait, par rapport aux autres investisseurs privés agissant sur les marchés à terme des produits pétroliers, un double avantage:

— en premier lieu, l’exonération de l’impôt sur les sociétés, décrite au considérant 9, dont bénéficie le FPAP constitue un allègement des charges qui pèsent normalement sur le budget des entreprises actives dans ce domaine,

— en second lieu, l’avantage fiscal consenti aux adhérents du FPAP, de quelque nature qu’il soit, constitue une incitation à contribuer aux recettes du FPAP; il permet ainsi au FPAP d’augmenter sa trésorerie alors que les autres entreprises actives dans ce domaine ne bénéficient pas d’un tel mécanisme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).