(30) La France reconnaît que les courriers mentionnés au considérant 7 ne comportaient aucune information sur le régime de restitution des cotisations. Cela étant, la France précise que cela ne signifie pas que cette restitution était sans incidence fiscale. En effet, conformément aux principes de droit commun pour la détermination du résultat imposable, la restitution de ces cotisations aux entreprises de pêche adhérentes au FPAP constituait un produit soumis à l’impôt sur les bénéfices de ces entreprises. La France précise également que, dans le cas où le prix du carburant a excédé le seuil fixé dans la convention de garantie, la compensation obtenue par les entreprises adhérentes au FPAP a constitué un profit soumis à l’impôt sur les bénéfices. En conséquence, les entreprises adhérentes n’avaient aucun intérêt à surestimer leurs besoins de couverture car cela se serait traduit par des impositions supplémentaires.
Décision (CELEX 32010D0569) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0569)
RattachementDécision (CELEX 32010D0569)
Versionacte d'origine du 23/06/2010 (CELEX 32010D0569)
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