Décision (CELEX 32010D0569) · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0569)
RattachementDécision (CELEX 32010D0569)
Versionacte d'origine du 23/06/2010 (CELEX 32010D0569)
RéférenceConsidérant 41 de la décision (CELEX 32010D0569)EUR-Lex →

(41) Or, les cotisations d’assurance font partie des charges que les entreprises supportent afin de se prémunir contre divers risques. Le risque de fluctuation des cours du pétrole peut constituer l’un de ces risques. Ces charges sont directement liées à la réalisation de l’activité professionnelle et ne contribuent pas à l’augmentation des actifs de l’entreprise; elles sont également déductibles des revenus imposables au titre de frais généraux. On peut donc considérer que les cotisations au FPAP affectées au risque de fluctuation des cours du pétrole sont déductibles du résultat des entreprises en vertu de l’article 39 du code général des impôts de la France. Dans ces conditions, il s’agit bien de la mise en œuvre d’une mesure générale. Cette faculté de déduction ne constitue donc pas une aide d’État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).