Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 2 a), du règlement (UE) no 53/2010, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 5.2 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à cent quatre-vingt-onze jours par an.
Décision (CELEX 32010D0604) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/10/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32010D0604)
RattachementDécision (CELEX 32010D0604)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0604)
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