(3) La réévaluation du nombre de jours de pêche supplémentaires attribués précédemment par la Commission doit s’effectuer suivant la méthode de calcul prévue à l’annexe II B, point 7.1, deuxième alinéa, et sur la base des dispositions actuelles en matière de groupes d’engins et de limitation des jours passés en mer.
Décision (CELEX 32010D0604) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0604)
RattachementDécision (CELEX 32010D0604)
Versionacte d'origine du 06/10/2010 (CELEX 32010D0604)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.