(28) Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission reconnaissait que les articles 107 et 108 du TFUE (à l’époque, les articles 87 et 88 du traité CE) ne s’appliquaient généralement pas aux aides accordées avant l’adhésion et qui n’étaient plus appliquées après l’adhésion. Toutefois, les dispositions du protocole no 8 du traité d’adhésion sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise (ci-après le «protocole no 8») peuvent être considérées comme une lex specialis par rapport aux articles 107 et 108 qui étend le contrôle des aides d’État sur la base du TFUE à toute aide à la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise accordée entre 1997 et 2006. Par conséquent, en principe, la Commission serait compétente pour apprécier une telle aide.
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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