(56) Conformément au protocole no 8, la Commission est habilitée à contrôler, après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, les aides d’État accordées par ce pays à son industrie sidérurgique sur la base du protocole no 2 de l’accord européen (puis de la décision du Conseil d’association) et du PNR. Par ailleurs, le protocole no 8 indique que la Commission a le droit d’exiger le remboursement de toute aide accordée en violation du protocole no 2 de l’accord européen ou du PNR. En conséquence, le protocole no 8 a un caractère de lex specialis, en ce sens qu’il permet, à titre exceptionnel et par dérogation aux principes généraux, le suivi et l’examen avec effet rétroactif des aides d’État accordées par la Pologne à son industrie sidérurgique nationale avant l’adhésion. C’est ce que le Tribunal a confirmé lorsqu’il a indiqué que le protocole no 8 représentait une lex specialis par rapport aux articles 107 et 108 du TFUE qui élargissait le contrôle des aides d’État effectué par la Commission en vertu du TFUE aux aides octroyées en faveur de la réorganisation de l’industrie sidérurgique polonaise pendant la période allant de 1997 à 2003.
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.