(57) Dans le contexte de la présente procédure, la Commission doit apprécier si ses compétences en ce qui concerne le contrôle à titre exceptionnel avec effet rétroactif visé aux considérants 53 à 56 ci-dessus couvrent aussi les mesures prises par la Pologne en faveur des fabricants de tubes avant l’adhésion à l’Union européenne. À cet effet, il y a lieu d’interpréter les bases juridiques applicables en l’espèce, c’est-à-dire le protocole no 8, en liaison avec le protocole no 2 de l’accord européen et la décision du Conseil d’association, en vue de déterminer si ces dispositions couvrent les mesures prises en faveur des fabricants de tubes polonais avant l’adhésion à l’Union européenne.
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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