(59) Les compétences de la Commission en matière de suivi et de contrôle avec effet rétroactif des aides accordées à l’industrie sidérurgique polonaise avant l’adhésion sont décrites aux points 12 et 18 du protocole no 8. En vertu du point 12, la Commission et le Conseil sont habilités à surveiller la mise en œuvre du PNR avant et après l’adhésion, jusqu’en 2006. En vertu du point 18, la Commission est habilitée à exiger le remboursement de toute aide d’État accordée en violation des conditions prévues dans le protocole no 8.
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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