(61) Le point 2 du protocole no 8 exige ensuite que la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise, telle que décrite dans les plans d’entreprises individuels des entreprises énumérées dans l’annexe 1, soit achevée au plus tard le 31 décembre 2006. Le point 3 du protocole no 8 dispose que seules les entreprises énumérées à l’annexe 1 du protocole peuvent bénéficier d’aides d’État dans le cadre du programme de restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise.
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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