Décision (CELEX 32010D0612) · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
RéférenceConsidérant 61 de la décision (CELEX 32010D0612)EUR-Lex →

(61) Le point 2 du protocole no 8 exige ensuite que la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise, telle que décrite dans les plans d’entreprises individuels des entreprises énumérées dans l’annexe 1, soit achevée au plus tard le 31 décembre 2006. Le point 3 du protocole no 8 dispose que seules les entreprises énumérées à l’annexe 1 du protocole peuvent bénéficier d’aides d’État dans le cadre du programme de restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).