Décision (CELEX 32010D0612) · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
RéférenceConsidérant 62 de la décision (CELEX 32010D0612)EUR-Lex →

(62) Le point 1 du protocole no 8 renvoie explicitement à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen (disposition dont l’application a été prorogée par décision du Conseil d’association). Le protocole no 2 de l’accord européen s’appliquait uniquement aux «produits acier CECA» (article 8, paragraphe 4, du protocole no 2) dont la liste figurait dans une annexe. Cette annexe reprenait la liste des produits CECA figurant dans l’annexe I du traité CECA, laquelle excluait explicitement les «tubes d’acier (sans soudure ou soudés) […], les barres calibrées et les moulages de fonte (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauteries, pièces de fonderie)» de la définition des «produits acier CECA».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).