(62) Le point 1 du protocole no 8 renvoie explicitement à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen (disposition dont l’application a été prorogée par décision du Conseil d’association). Le protocole no 2 de l’accord européen s’appliquait uniquement aux «produits acier CECA» (article 8, paragraphe 4, du protocole no 2) dont la liste figurait dans une annexe. Cette annexe reprenait la liste des produits CECA figurant dans l’annexe I du traité CECA, laquelle excluait explicitement les «tubes d’acier (sans soudure ou soudés) […], les barres calibrées et les moulages de fonte (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauteries, pièces de fonderie)» de la définition des «produits acier CECA».
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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