(64) Malgré cela, ni le protocole no 2 de l’accord européen, ni la décision du Conseil d’association n’ont été clairement modifiés en conséquence, afin de tenir compte de la nouvelle définition du secteur sidérurgique de l’Union européenne, élargie aux fabricants de tubes. Le protocole no 2 de l’accord européen expirait le 31 décembre 1996. Par décision du Conseil d’association, sa validité a été prorogée de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1997 ou jusqu’à la date d’adhésion de la Pologne à l’Union européenne (la date la plus proche étant retenue). L’article 1er de la décision du Conseil d’association porte sur les «produits acier» en général, son champ d’application étant également clairement lié à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen, qui concerne exclusivement les produits «acier CECA». En particulier, la prorogation de la validité du protocole no 2 de l’accord européen est subordonnée à la présentation par la Pologne à la Commission d’un PNR et de plans d’entreprise des bénéficiaires qui, selon les termes de l’article 2 de la décision du Conseil d’association, «satisfont aux exigences énumérées à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 et qui ont été évalués et acceptés par son autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques (Office de la concurrence et de la protection des consommateurs)».
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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