(65) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le point 18 du protocole no 8, interprété à la lumière des points 1 à 3 dudit protocole, ainsi que du protocole no 2 de l’accord européen et de la décision du Conseil d’association ne confère pas à la Commission la compétence nécessaire pour contrôler les aides d’État accordées aux fabricants de tubes polonais avant l’adhésion.
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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