Décision (CELEX 32010D0612) · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
RéférenceConsidérant 66 de la décision (CELEX 32010D0612)EUR-Lex →

(66) Indépendamment de l’interprétation juridique du champ d’application des bases juridiques concernées (le protocole no 8, le protocole no 2 de l’accord européen et la décision du Conseil d’association, voir les considérants 59 à 65 ci-dessus), la Commission a aussi examiné si les règles d’application des dispositions relatives aux aides d’État visées dans l’accord européen et dans le protocole no 2, adoptées en 2001 par le Conseil d’association UE-Pologne (ci-après les «règles d’application»), étaient pertinentes pour définir le champ de compétence de la Commission en matière de contrôle avec effet rétroactif des mesures adoptées avant l’adhésion en faveur des fabricants de tubes polonais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).