(66) Indépendamment de l’interprétation juridique du champ d’application des bases juridiques concernées (le protocole no 8, le protocole no 2 de l’accord européen et la décision du Conseil d’association, voir les considérants 59 à 65 ci-dessus), la Commission a aussi examiné si les règles d’application des dispositions relatives aux aides d’État visées dans l’accord européen et dans le protocole no 2, adoptées en 2001 par le Conseil d’association UE-Pologne (ci-après les «règles d’application»), étaient pertinentes pour définir le champ de compétence de la Commission en matière de contrôle avec effet rétroactif des mesures adoptées avant l’adhésion en faveur des fabricants de tubes polonais.
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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