(68) La première phrase de l’article 2, paragraphe 1, des règles d’application dispose ce qui suit: «La compatibilité des aides individuelles et programmes avec l’accord européen visée à l’article 1er des présentes règles d’application est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne, y compris le droit dérivé actuel et futur, les cadres, orientations et autres actes administratifs en vigueur dans la Communauté, de même que de la jurisprudence du tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes et de toute décision éventuelle prise par le Conseil d’association, conformément à l’article 4, paragraphe 3». Cette disposition établit comme principe général que les critères de fond pour apprécier la compatibilité d’une aide d’État générale avec l’accord européen sont de nature «évolutive», en ce sens qu’ils tiennent compte de l’évolution constante de la réglementation de l’Union européenne et de la jurisprudence.
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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