(69) La deuxième phrase de l’article 2, paragraphe 1, des règles d’application renvoie spécifiquement aux critères de compatibilité en vertu du protocole no 2: «Dans la mesure où les programmes d’aide ou les aides individuelles sont destinés aux produits visés par le protocole no 2 de l’accord européen, la première phrase du présent paragraphe s’applique pleinement à l’exception du fait que l’évaluation n’est pas effectuée sur la base des critères découlant de l’application des règles de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne mais sur la base des critères découlant de l’application des règles relatives aux aides d’État du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier». Il ressort clairement de cette formulation que, contrairement à ce qui se passe dans le cas d’une aide générale, visée par l’article 2, paragraphe 1, première phrase (voir le considérant 68 ci-dessus), dans le cas d’une aide relevant du protocole no 2 de l’accord européen, l’évolution des critères de compatibilité est liée au traité CECA. Rien n’est spécifiquement indiqué en ce qui concerne l’évolution des critères de compatibilité après l’expiration du traité CECA en 2002.
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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