(70) L’article 2, paragraphes 2 et 3, des règles d’application établit le mécanisme régissant les modifications apportées aux critères de compatibilité de l’Union européenne, qui doivent être prises en compte par la Pologne. En particulier, la Pologne est informée de toutes les modifications des critères de compatibilité communautaires qui n’ont pas été publiées, et «lorsque la République de Pologne ne soulève aucune objection à l’encontre de ces modifications dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle en a été officiellement informée, ces dernières deviennent des critères de compatibilité tels que visés au paragraphe 1 du présent article. Lorsque ces modifications se heurtent à des objections de la part de la République de Pologne, compte tenu du rapprochement des législations prévu par l’accord européen, des consultations sont organisées, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 des présentes règles d’application».
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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