(71) Même si, dans le délai de trois mois imparti, la Pologne n’a pas soulevé d’objections à l’encontre de la modification de la définition communautaire du secteur sidérurgique, qui a été élargie aux fabricants de tubes en 2002, ces modifications de la réglementation communautaire n’auraient pas pu s’appliquer à des mesures ne relevant pas du champ d’application de l’accord européen, c’est-à-dire non couvertes par le traité CECA. Par ailleurs, le protocole no 8 a un caractère de lex specialis et, de ce fait, pour fixer son champ d’application, la Commission ne saurait se fonder sur l’extension de la définition du secteur sidérurgique de l’Union européenne après l’expiration du traité CECA. Il convient donc de considérer qu’il faut distinguer clairement entre, d’une part, la nature «évolutive» du droit applicable aux aides d’État accordées au secteur sidérurgique polonais en vertu de l’accord européen avant l’adhésion à l’Union européenne et, d’autre part, la nécessité d’interpréter strictement le champ des compétences de la Commission en matière de contrôle avec effet rétroactif, qui découle du protocole no 8, du protocole no 2 de l’accord européen et de la décision du Conseil d’association.
Décision (CELEX 32010D0612) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0612)
RattachementDécision (CELEX 32010D0612)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32010D0612)
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