1. Les États membres font en sorte que les chevaux visés à l’article 1er («les chevaux») soient accompagnés d’un certificat sanitaire correspondant au modèle approprié parmi les modèles «A» à «E» de l’annexe II de la décision 92/260/CEE et modifié comme suit:
a) le texte suivant est ajouté au point e) v) de la section III relatif à l’artérite virale:
«ou
— le cheval enregistré doit être admis conformément à la décision 2010/613/UE de la Commission.»
b) les tirets suivants sont ajoutés à la partie de la section IV qui doit être complétée par le vétérinaire officiel:
«— le cheval doit participer aux épreuves équestres des épreuves préolympiques en juillet 2011/des jeux Olympiques en juillet et août 2012/des jeux Paralympiques en août et septembre 2012 (souligner la mention correspondante et biffer la mention inutile),
— des mesures ont été prises pour que le cheval quitte le territoire de l’Union européenne sans délai après la fin des épreuves équestres des épreuves préolympiques/des jeux Olympiques/des jeux Paralympiques (souligner la mention correspondante et biffer la mention inutile) le …(insérer la date) par le point de sortie …(insérer le nom du point de sortie),
— le cheval n’est pas destiné à la reproduction ou à la collecte de sperme durant son séjour de moins de quatre-vingt-dix jours dans un État membre de l’Union européenne.»
2. Les États membres ne mettent pas en œuvre un régime alternatif de contrôle tel que prévu à l’article 6 de la directive 90/426/CEE pour les chevaux.
3. L’admission temporaire des chevaux ne peut pas être convertie en admission permanente.