(12) Le document vétérinaire commun d’entrée délivré conformément au règlement (CE) no 282/2004, associé à la certification des mouvements desdits chevaux entre l’État membre de première destination et d’autres États membres («certification étendue»), constitue l’instrument le plus approprié pour faire en sorte que les chevaux mâles enregistrés non castrés admis temporairement sous conditions particulières en ce qui concerne l’artérite virale équine quittent le territoire de l’Union européenne moins de 90 jours après leur entrée et sans délai après la fin des épreuves équestres auxquelles ils ont participé.
Décision (CELEX 32010D0613) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0613)
RattachementDécision (CELEX 32010D0613)
Versionacte d'origine du 08/10/2010 (CELEX 32010D0613)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.