(4) Les chevaux enregistrés participant aux épreuves équestres préolympiques, olympiques et paralympiques feront l’objet d’une surveillance vétérinaire par les autorités compétentes du Royaume-Uni et par la Fédération équestre internationale (FEI), organisatrice des épreuves.
Décision (CELEX 32010D0613) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0613)
RattachementDécision (CELEX 32010D0613)
Versionacte d'origine du 08/10/2010 (CELEX 32010D0613)
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