(5) Certains chevaux mâles enregistrés, qualifiés pour une participation à ces événements équestres de haut niveau, peuvent ne pas satisfaire aux exigences fixées par les décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l’artérite virale équine. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à ces exigences pour les chevaux mâles enregistrés non castrés temporairement admis en vue de participer à ces manifestations sportives. Il convient que cette dérogation fixe les exigences de police sanitaire et de certification sanitaire de manière à exclure le risque de propagation de l’artérite virale équine par la reproduction ou la collecte de sperme.
Décision (CELEX 32010D0613) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0613)
RattachementDécision (CELEX 32010D0613)
Versionacte d'origine du 08/10/2010 (CELEX 32010D0613)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.