(4) En raison des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données, l’appréciation de l’adéquation doit être réalisée et toute décision fondée sur l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE arrêtée et mise en œuvre d’une façon qui ne crée pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des pays tiers où des conditions similaires existent ou entre ces pays tiers ni ne constitue une entrave déguisée au commerce, eu égard aux engagements internationaux actuels de l’Union européenne.
Décision (CELEX 32010D0625) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0625)
RattachementDécision (CELEX 32010D0625)
Versionacte d'origine du 19/10/2010 (CELEX 32010D0625)
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