(1) En vertu de l’article 9 bis de la directive 2003/87/CE, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union doit être adaptée pour tenir compte des quotas délivrés pour les installations qui ont été incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. La quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union doit également être adaptée pour tenir compte des installations dans lesquelles sont exercées les activités énumérées à l’annexe I de la directive et qui ne sont intégrées dans le système de l’Union qu’à partir de 2013.
Décision (CELEX 32010D0634) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0634)
RattachementDécision (CELEX 32010D0634)
Versionacte d'origine du 22/10/2010 (CELEX 32010D0634)
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