(3) En plus des demandes présentées par les États membres pour l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires dans le système d’échange de l’Union conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, des activités qui n’étaient pas auparavant incluses dans le système d’échange de l’Union le sont devenues avec l’adoption des décisions de la Commission C(2008) 7867, C(2009) 3032 et C(2009) 9849. Aux fins de la présente décision, il convient de prendre en compte les demandes présentées conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE que la Commission a approuvées avant le 31 août 2010. Il restera possible d’intégrer dans de futures adaptations de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2013 les inclusions approuvées par la Commission après cette date. Conformément à l’article 9 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union doit être adaptée à partir de 2010 selon le facteur linéaire prévu à l’article 9 de la directive.
Décision (CELEX 32010D0634) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0634)
RattachementDécision (CELEX 32010D0634)
Versionacte d'origine du 22/10/2010 (CELEX 32010D0634)
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