(4) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, les États membres ont mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour garantir que les exploitants des installations dans lesquelles sont exercées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE et qui ne sont intégrées dans le système d’échange de l’Union qu’à partir de 2013 soient en mesure de présenter aux autorités compétentes des données relatives aux émissions qui soient dûment étayées et vérifiées de manière indépendante, afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l’adaptation de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union. En l’occurrence, les États membres étaient tenus de communiquer à la Commission leurs données relatives aux émissions au plus tard le 30 juin 2010.
Décision (CELEX 32010D0634) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0634)
RattachementDécision (CELEX 32010D0634)
Versionacte d'origine du 22/10/2010 (CELEX 32010D0634)
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