(5) Pour garantir que toutes les installations bénéficient des mêmes conditions, il y a lieu d’adapter les données relatives aux émissions notifiées par les États membres à la Commission afin de tenir compte des efforts de réduction des émissions qui auraient été attendus des installations rejoignant le système d’échange de l’Union à partir de 2013 si elles avaient rejoint celui-ci à partir de 2005. En application de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union doit également être adaptée, à partir de 2010, à l’aide du facteur linéaire prévu à l’article 9 de la directive. Dans l’éventualité d’une adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne, il restera possible d’intégrer des informations complémentaires dans de futures adaptations de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union.
Décision (CELEX 32010D0634) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0634)
RattachementDécision (CELEX 32010D0634)
Versionacte d'origine du 22/10/2010 (CELEX 32010D0634)
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