(6) Lorsque les États membres ont notifié des émissions provenant d’installations produisant de l’ammoniac ou de la soude, qui ne seront incluses dans le système d’échange de l’Union qu’à partir de 2013, les émissions servant de base au calcul de l’adaptation de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union déterminée dans la présente décision ont été prises en compte en tant qu’émissions au sens de l’article 3, point b), de la directive 2003/87/CE. Pour assurer la cohérence entre la quantité totale de quotas dans le cadre du système d’échange de l’Union et les émissions pour lesquelles des quotas doivent être restitués, il restera possible de réviser la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union si le règlement devant être adopté conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE s’écarte de cette approche.
Décision (CELEX 32010D0634) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0634)
RattachementDécision (CELEX 32010D0634)
Versionacte d'origine du 22/10/2010 (CELEX 32010D0634)
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