(7) Pour éviter une double comptabilisation, il convient que seules les émissions déclarées concernant les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE incluses dans le système d’échange de l’Union à partir de 2013 soient prises en compte aux fins de l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union.
Décision (CELEX 32010D0634) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0634)
RattachementDécision (CELEX 32010D0634)
Versionacte d'origine du 22/10/2010 (CELEX 32010D0634)
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