(8) Conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent exclure certaines installations du système d’échange de l’Union, à condition qu’ils désignent à la Commission chacune de ces installations au plus tard le 30 septembre 2011 et que la Commission n’oppose aucune objection. À ce jour, la Commission n’a reçu aucune notification dans ce sens de la part des États membres. Il restera possible d’intégrer ces exclusions dans de futures adaptations de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2013.
Décision (CELEX 32010D0634) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0634)
RattachementDécision (CELEX 32010D0634)
Versionacte d'origine du 22/10/2010 (CELEX 32010D0634)
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