Décision (CELEX 32010D0648) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0648)
RattachementDécision (CELEX 32010D0648)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0648)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32010D0648)EUR-Lex →

Procédure de réexamen

1. La coopération intra-ACP doit être suffisamment souple et réactive pour assurer la cohérence de ses actions avec les objectifs du présent accord et pour prendre en compte tout changement dans les priorités et objectifs du groupe d'États ACP.

2. Le Comité des ambassadeurs ACP et la Commission procèdent à un réexamen à mi-parcours et à un réexamen de fin de parcours de la stratégie de coopération et du programme indicatif intra-ACP afin de les adapter aux circonstances et à assurer leur mise en œuvre correcte. Si les circonstances l'exigent, des réexamens ad hoc peuvent également être menés pour prendre en compte de nouveaux besoins résultant de situations exceptionnelles ou imprévues telles que ceux résultant de nouveaux défis communs aux États ACP.

3. Le Comité des ambassadeurs ACP et la Commission peuvent, à l'occasion des réexamens à mi-parcours ou de fin de parcours, ou à la suite d'un réexamen ad hoc, revoir et adapter le document de stratégie de la coopération intra-ACP.

4. À la suite des réexamens à mi-parcours et de fin de parcours, ou de réexamens ad hoc, le Comité des ambassadeurs ACP et la Commission peuvent ajuster les dotations à l'intérieur du programme indicatif intra-ACP et mobiliser la réserve intra-APC non programmée.»

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k) |

L'article 15 est modifié comme suit:

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i) |

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les programmes et projets qui ont été présentés par l'État ACP concerné ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP font l'objet d'une évaluation conjointe. Les principes directeurs et les critères généraux à suivre pour l'instruction des programmes et projets sont élaborés par le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE. Ces programmes et projets sont de manière générale pluriannuels et peuvent comporter des ensembles d'actions de taille limitée dans un domaine particulier.»

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ii) |

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L'instruction des programmes et projets tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque État ACP ou région.»

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iii) |

Au paragraphe 4, les mots «l'ordonnateur national» sont remplacés par les mots «l'ordonnateur pertinent»;

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l) |

Dans l'ensemble du libellé de l'article 16, les mots «l'État ACP concerné» sont remplacés par les mots «l'État ACP concerné ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP»;

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m) |

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Convention de financement

1. En principe, les programmes et projets financés par le cadre financier pluriannuel de coopération donnent lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et l'État ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP.

2. La convention de financement est établie dans les soixante jours suivant la communication de la décision de financement prise par la Commission. La convention de financement:

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a) |

précise notamment la contribution financière de la Communauté, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au programme ou projet concerné, y compris les produits et résultats attendus; et

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b) |

prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts, les dépenses imprévues, les audits et les évaluations.

3. Tout reliquat constaté à la clôture des programmes et projets au cours de la période d'engagements du cadre financier pluriannuel de coopération à partir duquel les programmes et projets ont été financés revient à l'État ACP ou à l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP.»

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n) |

Dans l'ensemble du libellé de l'article 18, les mots «l'ordonnateur national» sont remplacés par les mots «l'ordonnateur pertinent»;

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o) |

L'article 19 est modifié comme suit:

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i) |

Au paragraphe 1, les mots «les États ACP» sont remplacés par les mots «les États ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP»;

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ii) |

Au paragraphe 3, les mots «un État ACP» sont remplacés par les mots «un État ACP ou une organisation ou un organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP»;

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p) |

À l'article 19 a, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

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i) |

Le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:

«1. L'exécution des programmes et projets financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord s'effectue essentiellement par les moyens suivants:»

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ii) |

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

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«d)

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les déboursements directs dans le contexte des appuis budgétaires, des appuis aux programmes sectoriels d'un allégement de la dette et des appuis visant à atténuer les effets négatifs résultant de chocs exogènes à court terme, y compris les fluctuations des recettes à l'exportation.»

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q) |

À l'article 19 b, les mots «les États ACP» sont remplacés par les mots «les États ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP»

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r) |

Les articles 19 c et 20 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 19 c

Passation de contrats, octroi de subventions et exécution des contrats

1. Sous réserve de l'article 26, les contrats et subventions sont passés et octroyés selon les règles communautaires et, sauf dans les cas spécifiques prévus par ces règles, selon les procédures et documents standard définis et publiés par la Commission pour la mise en œuvre des actions de coopération avec les pays tiers et en vigueur au moment où la procédure en question est lancée.

2. En gestion décentralisée, lorsqu'une évaluation conjointe montre que les procédures de passation de contrats et d'octroi de subventions dans l'État ACP ou la région bénéficiaire ou que les procédures approuvées par des bailleurs de fonds sont conformes aux principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination et excluent tout conflit d'intérêts, la Commission recourt à ces procédures, conformément à la Déclaration de Paris et sans préjudice de l'article 26, dans le respect des règles régissant l'exercice de ses compétences en la matière.

3. L'État ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP s'engage à vérifier régulièrement que les opérations financées par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et à engager des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.

4. En gestion décentralisée, les contrats sont négociés, conclus, signés et exécutés par les États ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP. Ces États ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP peuvent néanmoins demander à la Commission de négocier, conclure, signer et exécuter des contrats en leur nom.

5. Conformément à l'engagement visé à l'article 50 du présent accord, les contrats et subventions financés par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération avec les États ACP sont exécutés conformément aux normes fondamentales reconnues au niveau international en matière de droit du travail.

6. Un groupe d'experts composé de représentants du secrétariat du groupe d'États ACP et de la Commission est créé afin d'identifier, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des adaptations souhaitables et de suggérer des amendements et des améliorations aux règles et procédures visées aux paragraphes 1 et 2.

En outre, ce groupe d'experts soumet un rapport périodique au comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement afin de l'assister dans sa mission d'examiner les problèmes liés à la mise en œuvre des activités de coopération au développement et de proposer des mesures appropriées.

Aller plus loin

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