Décision (CELEX 32010D0648) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0648)
RattachementDécision (CELEX 32010D0648)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0648)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32010D0648)EUR-Lex →

Éligibilité

Sauf en cas de dérogation accordée conformément à l'article 22 et sans préjudice des dispositions de l'article 26:

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1. |

La participation aux procédures de passation de contrats ou d'octroi de subventions financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte:

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a) |

à toute personne physique ou morale établie dans un État ACP, un État membre de la Communauté européenne ou un pays candidat officiel de la Communauté européenne ou un État membre de l'Espace économique européen;

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b) |

à toute personne physique ou morale établie dans un des pays les moins développés, tels que définis par les Nations unies.

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1a.

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La participation aux procédures de passation de contrats ou d'octroi de subventions financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes ou établies dans un pays autre que ceux visés au paragraphe 1, lorsqu'un accès réciproque à l'assistance extérieure a été établi. L'accès réciproque dans les pays les moins développés, tels que définis par les Nations unies, est automatiquement accordé aux membres du CAD/OCDE.

L'accès réciproque est établi par une décision spécifique de la Commission concernant un pays donné ou un groupe régional de pays donné. La décision est adoptée par la Commission en accord avec les États ACP et reste en vigueur au moins une année.

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2. |

Les services relevant d'un contrat financé par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord peuvent être fournis par des experts de toute nationalité, sans préjudice des conditions qualitatives et financières énoncées dans les règles de la Communauté en matière de passation des marchés publics.

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3. |

Les fournitures et les matériaux acquis au titre d'un contrat financé par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord doivent tous être originaires d'un État éligible au sens des paragraphes 1 ou 1 a. Dans ce contexte, la définition de la notion de “produits originaires” est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.

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4. |

La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte aux organisations internationales.

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5. |

Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu des paragraphes 1 ou 1 a ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

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6. |

Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre dans le cadre d'une initiative régionale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu des paragraphes 1 ou 1 a ainsi qu'à toute personne physique et morale d'un État participant à l'initiative concernée. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

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7. |

Lorsque le financement couvre une opération cofinancée avec un État tiers, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale éligible en vertu des paragraphes 1 ou 1 a ainsi qu'à toute personne physique et morale éligible en vertu des règles dudit État tiers. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.»

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s) |

L'article 21 est supprimé (3);

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t) |

À l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, des personnes physiques ou morales de pays tiers non éligibles au titre de l'article 20 peuvent être autorisées à participer aux procédures de passation de marché et d'octroi de subvention financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, sur demande justifiée de l'État ACP ou de l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP. L'État ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP fournit à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière:

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a) |

à la situation géographique de l'État ACP ou de la région concernés;

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b) |

à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des États membres et des États ACP;

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c) |

à la nécessité d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés;

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d) |

aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature;

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e) |

à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales;

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f) |

aux cas d'urgence impérieuse;

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g) |

à la disponibilité des produits et services sur les marchés concernés.»

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u) |

Les articles 23 et 25 sont supprimés (4);

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v) |

À l'article 26, paragraphe 1, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:

«1. Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des États ACP à l'exécution des marchés financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces États. À cette fin:»

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w) |

Les articles 27, 28 et 29 sont supprimés (5);

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x) |

À l'article 30, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:

«Le règlement des différends entre les autorités d'un État ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP et un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services pendant l'exécution d'un contrat financé par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord s'effectue:»

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y) |

Les articles 33 et 34 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 33

Modalités

1. Sans préjudice des évaluations effectuées par les États ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP ou par la Commission, ces travaux sont réalisés conjointement par le(s) État(s) ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP et la Communauté. Le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement assure le caractère conjoint des actions de suivi et d'évaluation. En vue de faciliter la tâche du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, la Commission et le Secrétariat général des ACP préparent et mettent en œuvre les actions conjointes de suivi et d'évaluation et en rendent compte au comité. Le comité arrête, lors de sa première réunion après la signature de l'accord, les modalités de fonctionnement visant à garantir le caractère conjoint des actions et approuve chaque année le programme de travail.

2. Le suivi et les activités d'évaluation consistent notamment:

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a) |

à effectuer régulièrement et de façon indépendante un suivi et une appréciation des opérations et des activités financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, en comparant les résultats aux objectifs et, partant;

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b) |

à permettre aux États ACP ou à l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP, à la Commission et aux institutions conjointes, de s'inspirer des enseignements tirés pour concevoir et exécuter les politiques et actions futures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).