Décision (CELEX 32010D0648) · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0648)
RattachementDécision (CELEX 32010D0648)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0648)
Référencearticle 30 de la décision (CELEX 32010D0648)EUR-Lex →

Renforcement des capacités en appui de la coopération et de l'intégration régionales

Afin de rendre les politiques régionales efficaces et efficientes, la coopération développe et renforce les capacités:

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a) |

des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les États ACP et celles dont font partie des États ACP, qui promeuvent la coopération et l'intégration régionales;

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b) |

des gouvernements et des parlements nationaux dans le domaine de l'intégration régionale; et

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c) |

des acteurs non étatiques, y compris le secteur privé.»

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23. |

L'article suivant est ajouté:

«Article 31 a

VIH/SIDA

La coopération contribue aux efforts déployés par les États ACP pour élaborer et renforcer l'ensemble de leurs politiques et programmes sectoriels de lutte contre la pandémie du VIH/SIDA et empêcher que celle-ci freine leur développement. Elle appuie les efforts des États ACP en vue d'accroître et de maintenir l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à un accompagnement, et vise en particulier:

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a) |

à promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de plans multisectoriels complets sur le VIH/SIDA, en tant que priorité dans les plans de développement nationaux et régionaux;

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b) |

à impliquer tous les secteurs de développement appropriés dans les stratégies nationales de lutte contre le VIH/SIDA et à assurer une large mobilisation de la société à tous les niveaux;

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c) |

à renforcer les systèmes de santé nationaux et à remédier à la pénurie de ressources humaines dans ce secteur, afin de garantir un accès universel aux services de santé et d'intégrer efficacement la prévention, le traitement et la prise en charge du VIH/SIDA avec les autres services de santé;

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d) |

à s'attaquer à l'inégalité entre les sexes, à la violence et à la maltraitance sexuelles, qui sont des vecteurs de la pandémie du SIDA et à intensifier les efforts visant à sauvegarder les droits des femmes et des filles; à élaborer des programmes et services efficaces concernant le VIH/SIDA spécifiquement destinés aux femmes et aux filles, y compris en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive et les droits qui s'y rapportent et à promouvoir la pleine participation des femmes à la planification et à la prise de décision concernant les stratégies et programmes concernant le VIH/SIDA;

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e) |

à élaborer un cadre juridique et politique propice et à supprimer les lois, politiques et pratiques répressives, ainsi que la stigmatisation et la discrimination, qui portent atteinte aux droits humains, aggravent la vulnérabilité au VIH/SIDA et empêchent l'accès à la prévention, au traitement, aux soins et à un accompagnement efficaces, y compris aux médicaments, aux produits et aux services destinés aux personnes atteintes du VIH/SIDA et aux populations les plus exposées;

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f) |

à renforcer l'accès à une prévention complète et éprouvée du VIH/SIDA, prenant en compte les vecteurs de l'épidémie à l'échelle locale et les besoins spécifiques des femmes, des jeunes et des populations les plus exposées; et

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g) |

à garantir un accès universel et fiable aux traitements, notamment à des médicaments sûrs, de haute qualité et abordables et à des produits de santé, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive.»

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24. |

L'article suivant est ajouté:

«Article 32 a

Changement climatique

Les parties reconnaissent que le changement climatique représente un défi environnemental majeur à l'échelle mondiale et une menace pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, ce qui nécessite un appui financier adéquat, prévisible et en temps opportun. Pour ces raisons et conformément aux dispositions de l'article 32, notamment son paragraphe 2, point a), la coopération:

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a) |

reconnaît la vulnérabilité des États ACP et, en particulier, des petits États ACP insulaires et de faible altitude aux phénomènes climatiques tels que l'érosion côtière, les cyclones et les inondations et aux déplacements de populations liés à l'environnement ainsi que l'aggravation du problème des inondations, de la sécheresse, de la déforestation et de la désertification qui touchent en particulier les États ACP les moins avancés et enclavés;

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b) |

renforce et appuie les politiques et programmes qui visent à atténuer les conséquences des changements climatiques et à s'adapter aux risques qu'ils représentent, notamment à travers le développement institutionnel et le renforcement des capacités;

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c) |

renforce la capacité des États ACP à développer le marché mondial du carbone et à y participer;

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d) |

met l'accent sur les activités suivantes:

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i) |

la prise en compte du changement climatique dans les stratégies de développement et les efforts de réduction de la pauvreté;

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ii) |

le renforcement de la dimension politique du changement climatique dans la coopération au développement, notamment au travers d'un dialogue politique approprié;

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iii) |

l'apport d'une aide aux États ACP afin de leur permettre de s'adapter au changement climatique dans les secteurs pertinents tels que l'agriculture, la gestion de l'eau et les infrastructures, notamment par le transfert et l'adoption de technologies adaptées et saines pour l'environnement;

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iv) |

la promotion de la réduction des risques de catastrophes, compte tenu du fait qu'une proportion croissante de catastrophes sont liées au changement climatique;

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v) |

l'apport d'une aide financière et technique aux mesures d'atténuation prises par les États ACP qui vont dans le sens de leurs objectifs en matière de réduction de la pauvreté et de développement durable et contribuent notamment à la réduction des émissions liées à la déforestation, à la dégradation des forêts et à la réduction des émissions dans le secteur agricole;

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vi) |

l'amélioration des informations et des prévisions météorologiques et climatiques ainsi que des systèmes d'alerte précoce; et

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vii) |

la promotion des sources d'énergie renouvelable et des technologies à faible émission de carbone qui privilégient le développement durable.»

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25. |

À l'article 33, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

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«c)

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l'amélioration et le renforcement de la gestion des finances publiques en vue de développer les activités économiques dans les pays ACP et d'accroître leurs recettes fiscales, tout en respectant pleinement la souveraineté des États ACP dans ce domaine.

Ces mesures peuvent comprendre notamment:

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i) |

le renforcement des capacités en matière de gestion des finances publiques, notamment la mise en place de systèmes fiscaux efficaces, efficients et durables;

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ii) |

la promotion de la participation aux structures et mécanismes de coopération fiscale internationale afin de faciliter le développement et la mise en œuvre efficace de standards internationaux;

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iii) |

le soutien à la mise en œuvre par les pays ACP qui s'y sont engagés, des principes fiscaux de transparence et d'échange de renseignements;»

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26. |

À l'article 34, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Le but ultime de la coopération économique et commerciale est de permettre aux États ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les États ACP de participer activement aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l'économie mondiale libéralisée. Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention particulière à la vulnérabilité de nombreux États ACP résultant de leur dépendance à l'égard des produits de base ou de quelques produits clés, notamment des produits agro-industriels à valeur ajoutée, ainsi qu'à l'érosion des préférences.

3. À cet effet, la coopération économique et commerciale vise, par le biais des stratégies de développement nationales et régionales définies au titre I, à renforcer les capacités de production, d'offre et de commercialisation des pays ACP, ainsi que leur capacité à attirer les investissements. La coopération vise en outre à créer une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer les politiques des pays ACP en matière de commerce et d'investissement, à réduire leur dépendance à l'égard des produits de base, à promouvoir des économies plus diversifiées et à améliorer leur capacité à traiter toutes les questions relatives au commerce.

4. La coopération économique et commerciale est mise en œuvre en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris un traitement spécial et différencié tenant compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de développement. Elle vise en outre à remédier aux effets de l'érosion des préférences, en totale conformité avec les engagements multilatéraux.»

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27. |

À l'article 35, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. La coopération économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé. Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE.

2. La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des États ACP. La coopération en appui de la coopération et de l'intégration régionales, telle que définie au titre I, et la coopération économique et commerciale se renforcent mutuellement. La coopération économique et commerciale couvre, en particulier, les contraintes de l'offre et de la demande, notamment les mesures en matière d'interconnectivité des infrastructures, de diversification économique et de développement du commerce en tant que moyens de renforcer la compétitivité des États ACP. Une importance appropriée est donc donnée aux mesures correspondantes dans les États ACP et aux stratégies de développement des régions, qui bénéficient du soutien communautaire, notamment à travers l'apport d'une aide au commerce.»

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28. |

Les articles 36 et 37 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 36

Modalités

1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour conclure de nouveaux accords de partenariat économique compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce.

2. Les instruments de développement que sont les accords de partenariat économique visent à encourager une intégration graduelle et harmonieuse de tous les États ACP à l'économie mondiale, notamment en utilisant au maximum le potentiel de l'intégration régionale et du commerce Sud-Sud.

3. Les parties conviennent que ces nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).