Décision (CELEX 32010D0648) · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0648)
RattachementDécision (CELEX 32010D0648)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0648)
Référencearticle 34 de la décision (CELEX 32010D0648)EUR-Lex →

La Commission

1. La Commission assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, à l'exclusion de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêts, selon les principaux modes de gestion suivants:

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a) |

de manière centralisée;

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b) |

en gestion décentralisée.

2. En règle générale, l'exécution financière des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord par la Commission est effectuée en gestion décentralisée.

Dans ce cas, les tâches d'exécution sont prises en charge par les États ACP conformément à l'article 35.

3. Pour assurer l'exécution financière des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, la Commission délègue ses pouvoirs d'exécution au sein de ses services. La Commission informe les États ACP et le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE de cette délégation.»

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z) |

L'article 35 est modifié comme suit:

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i) |

Au paragraphe 1, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:

«1. Les pouvoirs publics de chaque État ACP désignent un ordonnateur national chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord gérées par la Commission et la Banque. L'ordonnateur national désigne un ou des ordonnateurs nationaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché d'exercer cette fonction et informe la Commission de cette suppléance. L'ordonnateur national peut procéder chaque fois que les conditions de capacité institutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies à une délégation de ses attributions de mise en œuvre des programmes et projets concernés vers l'entité responsable, à l'intérieur de son administration nationale. Il informe la Commission des délégations auxquelles il procède.

Dans le cas des programmes et projets régionaux, l'organisation ou organisme pertinent désigne un ordonnateur régional dont les fonctions correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national.

Dans le cas des programmes et projets intra-ACP, le Comité des ambassadeurs ACP désigne un ordonnateur intra-ACP, dont les fonctions correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national. Au cas où le Secrétariat ACP n'est pas l'ordonnateur, le Comité des ambassadeurs est informé, conformément à l'accord de financement, de la mise en œuvre des programmes et projets.

Lorsque la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, elle prend avec l'ordonnateur national tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures appropriées.

L'ordonnateur pertinent assume uniquement la responsabilité financière des tâches d'exécution qui lui sont confiées.

Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord et sous réserve des pouvoirs complémentaires qui pourraient être accordés par la Commission, l'ordonnateur pertinent:»

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ii) |

Au paragraphe 2 les mots «l'ordonnateur national» sont remplacés par les mots «l'ordonnateur pertinent»;

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za) |

L'article 37 est modifié comme suit:

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i) |

Au paragraphe 2, les mots «les États ACP» sont remplacés par les mots «les États ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP»;

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ii) |

Au paragraphe 4, les mots «l'ordonnateur national» sont remplacés par les mots «l'ordonnateur pertinent»;

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iii) |

Au paragraphe 6, les mots «l'ordonnateur national» sont remplacés par les mots «l'ordonnateur pertinent»;

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iv) |

Au paragraphe 7, les mots «l'État ou les États ACP concernés» sont remplacés par les mots «l'État ACP concerné ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP».

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4. |

L'annexe V, y compris ses protocoles, est supprimée.

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5. |

À l'annexe VII, article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des États ACP dans le dialogue politique, selon des modalités à définir par ledit groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses États membres. Le secrétariat ACP et la Commission européenne échangent toutes les informations requises sur le processus de dialogue politique mené avant, pendant et après les consultations engagées au titre des articles 96 et 97 du présent accord.»

D. PROTOCOLES

Le protocole 3 sur l'Afrique du Sud, tel que modifié par la décision no 4/2007 du Conseil des ministres ACP-CE du 20 décembre 2007 (6), est modifié comme suit:

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1. |

À l'article 1er, paragraphe 2, les mots «signé à Pretoria le 11 octobre 1999» sont remplacés par les mots «tel que modifié par l'accord signé le 11 septembre 2009».

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2. |

L'article 4 est modifié comme suit:

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a) |

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation à ce principe, l'Afrique du Sud a toutefois le droit de participer à la coopération pour le financement du développement ACP-CE visée à l'article 8 du présent protocole, sur la base des principes de réciprocité et de proportionnalité, étant entendu que sa participation est financée à partir des ressources prévues au titre VII de l'ACDC. Lorsque des ressources de l'ACDC sont employées pour la participation à des opérations dans le cadre de la coopération financière ACP-CE, l'Afrique du Sud a le droit de participer pleinement aux procédures de prise de décision régissant la mise en œuvre de cette aide.»

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b) |

Le paragraphe suivant est inséré:

«4. Aux fins du financement des investissements prévu à l'annexe II, chapitre 1, du présent accord, les fonds d'investissement et les intermédiaires financiers et non financiers établis en Afrique du Sud sont éligibles.»

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3. |

À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le présent protocole n'empêche pas l'Afrique du Sud de négocier et de signer l'un des accords de partenariat économique (APE) prévus dans la partie 3, titre II, du présent accord, si les autres parties à cet APE y consentent.»

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Настоящото споразумение е открито за подписване в Ouagadougou на 22 юни 2010 г. и след това от 1 юли 2010 г. до 31 октомври 2010 г. в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Uagadugu el 22 de junio de 2010 y, a continuación, del 1 de julio de 2010 al 31 de octubre de 2010 en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 22. června v Ouagadougou a poté od 1. července 2010 do 31. října 2010 v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 22. juni 2010 i Ouagadougou og derefter fra den 1. juli 2010 til den 31. oktober 2010 i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles

Dieses Abkommen liegt am 22. Juni 2010 in Ouagadougou und danach vom 1. Juli bis 31. Oktober 2010 beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 22. juunil 2010 Ouagadougous ning seejärel 1. juulist 2010 kuni 31. oktoobrini 2010 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται προς υπογραφή στο Ουαγκαντούγκου, στις 22 Ιουνίου 2010 και στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου 2010 έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature in Ouagadougou on 22 June 2010 and thereafter from 1 July 2010 to 31 October 2010 at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et ensuite du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2010 au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo è aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 e successivamente a Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, dal 1o luglio 2010 al 31 ottobre 2010.

Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (Ouagadougou) un pēc tam no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. oktobrim Briselē, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu, o paskui, 2010 m. liepos 1 d.- 2010 m. spalio 31 d., Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.

Ez a megállapodás 2010. június 22-én Ouagadougouban, majd 2010. július 1. és 2010. október 31. között Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim huwa miftuħ għall-iffirmar f’Ouagadougou fit-22 ta’ Ġunju 2010 u wara dan mill-1 ta’ Lulju 2010 sal-31 ta’ Ottubru 2010, fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fi Brussell.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 22 juni 2010 te Ouagadougou en vervolgens met ingang van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel.

Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r., a następnie od 1 lipca 2010 r. do 31 października 2010 r. w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura em Uagadugu, em 22 de Junho de 2010 e, posteriormente, de 1 de Julho a 31 de Outubro de 2010, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Acest acord va fi deschis pentru semnare în Ouagadougou, la 22 iunie 2010, iar ulterior, începând cu 1 iulie 2010 până la 31 octombrie 2010, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles.

Táto dohoda je otvorená na podpis 22. júna 2010 v Ouagadougou a potom od 1. júla 2010 do 31. októbra 2010 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Ta sporazum bo na voljo za podpis 22. junija 2010 v Ouagadougouju in nato od 1. julija 2010 do 31. oktobra 2010 v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 ja sen jälkeen 1 päivästä heinäkuuta 201031 päivään lokakuuta 2010 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Ouagadougou den 22 juni 2010 och sedan från och med den 1 juli till och med den 31 oktober 2010 vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel.

(1) JO L 168 du 30.6.2009, p. 48.

(2) JO L 352 du 31.12.2008, p. 59.

(3) L'article 21 a été supprimé par la décision no 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE.

(4) Les articles 23 et 25 ont été supprimés par la décision no 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE.

(5) Les articles 27, 28 et 29 ont été supprimés par la décision no 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE.

(6) JO L 25 du 30.1.2008, p. 11.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

DU PRÉSIDENT D’IRLANDE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DE SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

DU PRÉSIDENT DE MALTE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

DU PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DU PRÉSIDENT DE LA ROUMANIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommées «les États membres»,

et de l’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l’Union européenne»,

d’une part, et

les plénipotentiaires

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA,

DE SA MAJESTÉ LA REINE D’ANTIGUA-ET-BARBUDA,

DU CHEF D’ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,

DU CHEF D’ÉTAT DE LA BARBADE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,

DU PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,

DU PRÉSIDENT DE L’UNION DES COMORES,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,

DU GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,

DU GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,

DU PRÉSIDENT DE L’ÉTAT D’ÉRYTHRÉE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D’ÉTHIOPIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,

DU PRÉSIDENT ET CHEF D’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI,

DU CHEF D’ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,

DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,

DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,

DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,

DU GOUVERNEMENT DE NIUÉ,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE L’ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,

DU CHEF D’ÉTAT DE L’ÉTAT INDÉPENDANT DE SAMOA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,

DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,

DE SA MAJESTÉ LE ROI DE TONGA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,

dont les États sont ci-après dénommés «États ACP»,

d’autre part,

réunis à Ouagadougou le vingt-deux juin deux mille dix pour la signature de l’accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005,

ont, au moment de signer le présent accord adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final:

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Déclaration I:

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Déclaration relative à l’appui en faveur de l’accès au marché dans le cadre du partenariat ACP-CE;

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Déclaration II:

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Déclaration commune sur la migration et le développement (article 13);

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Déclaration III:

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Déclaration de l’Union européenne sur les changements institutionnels qui résultent de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

sont en outre convenues que les déclarations existantes suivantes sont, en raison de la suppression de l’annexe V, devenues obsolètes:

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Déclaration XXII:

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Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l’article 1, paragraphe 2, point a), de l’annexe V);

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Déclaration XXIII:

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Déclaration commune concernant l’accès au marché dans le cadre du partenariat ACP-CE;

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Déclaration XXIV:

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Déclaration conjointe concernant le riz;

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Déclaration XXV:

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Déclaration conjointe concernant le rhum;

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Déclaration XXVI:

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Déclaration commune relative à la viande bovine;

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Déclaration XXVII:

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Déclaration commune relative au régime d’accès aux marchés des départements français d’outre-mer des produits originaires des États ACP visés à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe V;

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Déclaration XXIX:

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Déclaration commune concernant les produits relevant de la politique agricole commune;

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Déclaration XXX:

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Déclaration des États ACP relative à l’article 1er de l’annexe V;

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Déclaration XXXI:

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Déclaration de la Communauté relative à l’article 5, paragraphe 2, point a), de l’annexe V;

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Déclaration XXXII:

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Déclaration commune sur la non-discrimination;

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Déclaration XXXIII:

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Déclaration de la Communauté relative à l’article 8, paragraphe 3, de l’annexe V;

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Déclaration XXXIV:

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Déclaration commune relative à l’article 12 de l’annexe V;

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Déclaration XXXV:

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Déclaration commune relative au protocole no 1 de l’annexe V;

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Déclaration XXXVI:

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Déclaration commune relative au protocole no 1 de l’annexe V;

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Déclaration XXXVII:

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Déclaration commune relative au protocole no 1 de l’annexe V sur l’origine des produits de la pêche;

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Déclaration XXXVIII:

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Déclaration de la Communauté relative au protocole no 1 de l’annexe V sur l’étendue des eaux territoriales;

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Déclaration XXXIX:

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Déclaration des États ACP relative au protocole no 1 de l’annexe V sur l’origine des produits de la pêche;

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Déclaration XL:

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Déclaration commune sur l’application de la règle relative à la tolérance en valeur dans le secteur du thon;

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Déclaration XLI:

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Déclaration commune relative à l’article 6, paragraphe 11, du protocole no 1 de l’annexe V;

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Déclaration XLII:

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Déclaration commune sur les règles d’origine: cumul avec l’Afrique du Sud;

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Déclaration XLIII:

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Déclaration commune sur l’annexe 2 du protocole no 1 de l’annexe V.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Aller plus loin

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