Décision (CELEX 32010D0648) · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0648)
RattachementDécision (CELEX 32010D0648)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0648)
Référencearticle 37 de la décision (CELEX 32010D0648)EUR-Lex →

Procédures

1. Au cours des négociations des accords de partenariat économique, un développement des capacités est assuré, conformément aux dispositions du titre I et de l'article 35, dans les secteurs public et privé des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la compétitivité, à renforcer les organisations régionales et à soutenir les initiatives d'intégration commerciale régionale avec, le cas échéant, une assistance à l'ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi qu'à la modernisation et au développement des infrastructures et à la promotion des investissements.

2. Les parties examineront régulièrement l'état d'avancement des négociations, comme prévu à l'article 38.

3. Les négociations des accords de partenariat économique se poursuivront avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux procédures convenues par le groupe ACP, afin d'appuyer les processus d'intégration régionale entre les États ACP.

4. Les négociations des accords de partenariat économique visent notamment à établir le calendrier de la suppression progressive des obstacles au commerce entre les parties, conformément aux règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la libéralisation des échanges s'appuie sur l'acquis et visera à améliorer l'accès actuel des pays ACP au marché, notamment par le biais d'un réexamen des règles d'origine. Les négociations tiennent compte du niveau de développement et de l'incidence socio-économique des mesures commerciales sur les pays ACP et de leur capacité à s'adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation. Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une période de transition d'une durée suffisante, la couverture finale des produits, en tenant compte des secteurs sensibles, et le degré d'asymétrie en termes de calendrier du démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur à cette date.

5. Les parties coopèrent et collaborent étroitement au sein de l'OMC pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degré de flexibilité disponible.

6. Les parties débattent de la manière de simplifier et de réexaminer les règles d'origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs exportations.

7. Lorsque certains États ACP auront conclu un accord de partenariat économique, les autres États ACP ne faisant pas partie d'un tel accord pourront demander à y adhérer à n'importe quel moment.

8. Dans le cadre de la coopération ACP-UE en appui de la coopération et de l'intégration régionales ACP, telles que prévues au titre I et conformément à l'article 35, les parties accordent une attention particulière aux besoins émergeant de la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Les principes décrits à l'article 1er de l'annexe IV du présent accord s'appliquent. À cet effet, les parties conviennent d'utiliser des mécanismes de financement régionaux existants ou nouveaux pour l'acheminement des ressources provenant du cadre financier pluriannuel de coopération et d'autres ressources additionnelles.»

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29. |

L'article suivant est inséré:

«Article 37 a

Autres accords commerciaux

1. Dans le contexte des orientations commerciales actuelles axées sur une libéralisation accrue des échanges, l'UE et les États ACP peuvent participer aux négociations et à la mise en œuvre d'accords visant à libéraliser davantage le commerce multilatéral et bilatéral. Ce processus est susceptible d'entraîner une érosion des préférences accordées aux États ACP et de compromettre leur position concurrentielle sur le marché de l'UE, ainsi que leurs efforts de développement que l'UE est soucieuse d'appuyer.

2. Conformément aux objectifs de la coopération économique et commerciale, l'UE s'efforce de mettre en œuvre des mesures destinées à remédier aux effets négatifs éventuels de la libéralisation, afin de maintenir aussi longtemps que possible un accès préférentiel important pour les États ACP dans le cadre du système commercial multilatéral et de veiller à ce que toute réduction inévitable des préférences soit étalée sur une période la plus longue possible.»

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30. |

À l'article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le comité ministériel commercial débat des questions commerciales qui concernent tous les États ACP et, en particulier, assure le suivi régulier des négociations et de la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Il accorde une attention particulière aux négociations commerciales multilatérales en cours et examine l'incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il fait rapport et soumet les recommandations appropriées au Conseil des ministres, notamment sur toutes les mesures d'appui, en vue d'améliorer les avantages des accords commerciaux ACP-CE.»

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31. |

L'article suivant est inséré:

«Article 38 a

Consultations

1. Lorsque des mesures nouvelles ou des mesures prévues dans les programmes de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires que la Communauté a arrêtés en vue de faciliter les échanges commerciaux risquent d'affecter les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption, le secrétariat du groupe ACP et les États ACP concernés.

2. Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts du groupe ACP, des consultations sont organisées à la demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.

3. Lorsque des réglementations communautaires existantes, adoptées en vue de faciliter le commerce, affectent les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP ou lorsque ces intérêts sont affectés par l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de ces réglementations, des consultations sont organisées à la demande des États ACP concernés, conformément aux dispositions de l'article 12, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.

4. En vue de trouver une solution satisfaisante, les parties peuvent également évoquer au sein du Comité ministériel commercial mixte, d'autres difficultés relatives à la circulation des marchandises qui résulteraient des mesures prises ou prévues par les États membres.

5. Les parties s'informent mutuellement de telles mesures en vue d'assurer des consultations efficaces.

6. Les parties conviennent que la tenue de consultations et la communication d'informations au sein des institutions d'un accord de partenariat économique sur des thèmes couverts par de tels accords se font conformément aux dispositions du présent article et de l'article 12 du présent accord, pour autant que les États ACP susceptibles d'être affectés soient tous signataires de l'accord de partenariat économique dans le cadre duquel les consultations se sont tenues ou les informations ont été communiquées.»

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32. |

À l'article 41, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Communauté appuiera, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, les efforts des États ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d'œuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services.»

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33. |

À l'article 42, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Communauté soutiendra, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, les efforts accomplis par les États ACP pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les États ACP en vue d'accroître la participation des opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.»

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34. |

À l'article 43, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les parties acceptent aussi d'intensifier leur coopération dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication et de la société de l'information. Cette coopération vise, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux national, régional et international, et leur adaptation aux nouvelles technologies.»

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35. |

À l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Communauté soutient les efforts accomplis par les États ACP, à travers les stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, afin de renforcer leurs capacités à traiter tous les domaines liés au commerce, y compris, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.»

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36. |

À l'article 45, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les parties acceptent également de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces assurant progressivement une application effective des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et les entreprises d'État. La coopération dans ce domaine comprendra notamment, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa mise en œuvre administrative en prenant particulièrement en considération la situation des États ACP les moins avancés.»

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37. |

À l'article 46, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les parties conviennent également de renforcer leur coopération en la matière. Sur demande, selon les modalités convenues et par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, la coopération s'étendra, notamment, aux domaines suivants: élaboration de dispositions législatives et réglementaires visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et à renforcer des bureaux nationaux et régionaux et autres organismes, y compris par le soutien d'organisations régionales compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle, chargées de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel.»

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38. |

À l'article 47, paragraphe 2, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:

«2. La coopération en matière de normalisation et de certification, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, vise à promouvoir des systèmes compatibles entre les parties et comprend notamment:»

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39. |

À l'article 48, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, en vue de développer les capacités du secteur public et privé des pays ACP en la matière.»

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40. |

L'article 49 est modifié comme suit:

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a) |

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dûment compte de leurs niveaux respectifs de développement. Elles conviennent que les exigences et besoins particuliers des États ACP devraient être pris en considération dans la conception et la mise en œuvre des mesures environnementales, y compris dans le cadre des dispositions de l'article 32 a.»

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b) |

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Les parties conviennent que les mesures environnementales ne doivent pas être utilisées à des fins protectionnistes.»

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41. |

À l'article 50, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les parties conviennent que les normes de travail ne doivent pas être utilisées à des fins de protectionnisme.»

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42. |

À l'article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La coopération visera notamment, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, à renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière, créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des échanges d'informations et d'expériences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et de la sécurité des produits, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des produits et services offerts, encourager le développement d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de consommateurs, améliorer la compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d'application de la législation, promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production.»

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43. |

À l'article 56, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La coopération pour le financement du développement est mise en œuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les États ACP, aux niveaux national, régional et intra-ACP. Il est tenu compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives de ces États, ainsi que de leurs potentialités particulières. Guidée par le plan d'action sur l'efficacité de l'aide convenu au niveau international, la coopération est fondée sur l'appropriation, l'alignement, la coordination et l'harmonisation entre les donateurs, la gestion des résultats du développement et la responsabilité mutuelle. En particulier, la coopération:

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a) |

vise à promouvoir l'appropriation locale à tous les niveaux du processus de développement;

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b) |

reflète un partenariat fondé sur des droits et des obligations mutuels;

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c) |

prend en compte l'importance de la prévisibilité et de la sécurité des apports de ressources, effectués à des conditions très libérales et sur une base régulière;

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d) |

est flexible et adaptée à la situation de chaque État ACP, ainsi qu'à la nature spécifique du projet ou programme concerné; et

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e) |

garantit l'efficacité, la coordination et la cohérence des actions.»

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44. |

L'article 58 est modifié comme suit:

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a) |

Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

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«b)

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les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs États ACP, y compris l'Union africaine ou d'autres organismes dont font partie des États non ACP, et qui sont habilités par ces États ACP;»

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b) |

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

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i) |

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

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«d)

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les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés ou publics dans les États ACP;»

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ii) |

Le point f) est remplacé par le texte suivant:

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«f)

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les pays en développement qui ne font pas partie du groupe ACP, lorsqu'ils participent à une initiative commune ou à une organisation régionale avec les États ACP conformément à l'article 6 de l'annexe IV du présent accord.»

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45. |

L'article 60 est modifié comme suit:

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a) |

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

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«c)

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atténuation des effets négatifs à court terme des chocs exogènes, y compris l'instabilité des recettes d'exportation sur les réformes et les politiques socio-économiques;»

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b) |

Le point g) est remplacé par le texte suivant:

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«g)

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aide humanitaire et aide d'urgence, y compris l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées, interventions associant le secours à court terme et la réhabilitation au développement à long terme dans les situations de crise ou d'après-crise, et préparation aux catastrophes.»

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46. |

L'article 61 est modifié comme suit:

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a) |

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'aide budgétaire directe en appui des réformes macroéconomiques ou sectorielles est accordée lorsque:

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a) |

des politiques et stratégies de développement nationales ou sectorielles bien définies, axées sur la lutte contre la pauvreté, ont été mises en place ou sont en cours de mise en œuvre;

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b) |

des politiques macroéconomiques de stabilité bien définies, établies par le pays et évaluées positivement par ses principaux bailleurs de fonds, y compris, le cas échéant, les institutions financières internationales, ont été mises en place ou sont en cours de mise en œuvre; et

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c) |

la gestion des finances publiques est suffisamment transparente, fiable et efficace.

La Communauté s'aligne sur les systèmes et procédures propres à chaque pays ACP, assure avec celui-ci le suivi de son aide budgétaire et appuie les efforts des pays partenaires visant à renforcer la responsabilité au niveau national, le contrôle parlementaire, les capacités d'audit et l'information du public.»

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b) |

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Dans le cadre du présent accord, les fonds alloués par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, des ressources propres provenant de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée “la Banque”) et, le cas échéant, d'autres ressources provenant du budget de la Communauté européenne sont utilisés pour financer les projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs du présent accord.»

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47. |

À l'article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. En vue d'alléger la charge de la dette des États ACP et d'atténuer leurs problèmes de balance des paiements, les parties conviennent d'utiliser les ressources prévues par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord pour contribuer à des initiatives de réduction de la dette approuvées au niveau international, au bénéfice des pays ACP. La Communauté s'engage, par ailleurs, à examiner la façon dont, à plus long terme, d'autres ressources communautaires pourraient être mobilisées en appui des initiatives de réduction de la dette convenues au plan international.»

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48. |

À l'article 67, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord apporte un appui aux réformes macroéconomiques et sectorielles mises en œuvre par les États ACP. Dans ce contexte, les parties veillent à ce que l'ajustement soit économiquement viable et socialement et politiquement supportable. Un appui est apporté dans le contexte d'une évaluation conjointe par la Communauté et l'État ACP concerné des réformes qui sont mises en œuvre ou envisagées au niveau macroéconomique ou sectoriel et vise à permettre une appréciation globale des efforts de réforme. Autant que possible, l'évaluation conjointe s'aligne sur les modalités spécifiques au pays partenaire et le suivi de l'aide s'appuie sur les résultats atteints. Le déboursement rapide est l'une des caractéristiques principales des programmes d'appui.»

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49. |

Au titre II, partie 4, le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

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50. |

L'article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

1. Les parties reconnaissent que l'instabilité macroéconomique consécutive à des chocs exogènes peut être préjudiciable au développement des États ACP et compromettre la réalisation de leurs objectifs. Un système de soutien additionnel est instauré dans le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord afin d'atténuer les effets négatifs à court terme de chocs exogènes, y compris les effets sur les recettes d'exportation.

2. Le but de ce soutien est de préserver les réformes et politiques socio-économiques qui risquent d'être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets négatifs à court terme de tels chocs.

3. La dépendance extrême des économies des États ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, est prise en considération dans l'allocation des ressources. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation d'après-conflit ou d'après-catastrophe naturelle, bénéficient d'un traitement plus favorable.

4. Les ressources additionnelles sont mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l'annexe II relative aux modalités de financement.

5. La Communauté soutiendra également des régimes d'assurance commerciale conçus pour les États ACP qui cherchent à se prémunir contre les effets à court terme de chocs exogènes.»

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51. |

Au titre II, partie 4, le titre du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

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52. |

L'article 72 est remplacé par le texte suivant:

«Article 72

Principes généraux

1. L'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide postérieure à la phase d'urgence sont accordées dans des situations de crise. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent à sauver et préserver la vie et à prévenir et soulager les souffrances humaines là où les besoins se font sentir. L'aide postérieure à la phase d'urgence vise à réhabiliter et à assurer la transition entre le secours d'urgence et les programmes de développement à long terme.

2. Les situations de crise, y compris l'instabilité ou la fragilité structurelles de longue durée, sont des situations qui menacent l'ordre public ou la sécurité et la sûreté des personnes, risquant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser le pays. Les situations de crise peuvent résulter aussi de catastrophes naturelles ou de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables liés, entre autres, au changement climatique, à la détérioration de l'environnement, à l'accès à l'énergie et aux ressources naturelles ou à l'extrême pauvreté.

3. L'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide postérieure à la phase d'urgence sont maintenues aussi longtemps que nécessaire afin de répondre aux besoins des victimes, assurant ainsi la transition entre le secours d'urgence, la réhabilitation et le développement.

4. L'aide humanitaire est exclusivement octroyée en fonction des besoins et de l'intérêt des victimes de la situation de crise, dans le respect des principes du droit international humanitaire et en considération de l'humanité, de la neutralité, de l'impartialité et de l'indépendance. En particulier, il ne peut être fait aucune distinction entre les victimes en raison de la race, de l'origine ethnique, de la religion, du sexe, de l'âge, de la nationalité ou de l'affiliation politique. Le libre accès aux victimes et la protection des victimes doivent être garantis de même que la sécurité du personnel et de l'équipement humanitaires.

5. L'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide postérieure à la phase d'urgence sont financées par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, lorsque cette assistance ne peut être financée par le budget de l'Union. La mise en œuvre de l'aide humanitaire, de l'aide d'urgence et de l'aide postérieure à la phase d'urgence se fait en complémentarité et en coordination avec les efforts des États membres, selon les meilleures pratiques en matière d'efficacité de l'aide.»

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53. |

L'article suivant est inséré:

«Article 72 a

Objectifs

1. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent à:

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a) |

sauvegarder des vies humaines dans des situations de crise et d'après-crise;

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b) |

contribuer au financement et à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi qu'à l'accès direct de ses destinataires à celle-ci, en utilisant tous les moyens logistiques disponibles;

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c) |

mettre en œuvre des mesures de réhabilitation et de reconstruction à court terme afin de permettre aux groupes de population touchés de bénéficier d'un niveau minimal d'intégration socio-économique et de créer, aussi rapidement que possible, les conditions d'une reprise du développement sur la base des objectifs à long terme fixés par les pays et les régions ACP concernés;

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d) |

répondre aux besoins nés du déplacement de personnes (réfugiés, personnes déplacées et rapatriés) à la suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, afin de répondre, aussi longtemps que nécessaire, à tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées (où qu'ils se trouvent) et de faciliter l'action pour leur rapatriement et leur réinsertion volontaires dans leur pays d'origine; et

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e) |

aider l'État ACP ou la région à mettre au point des mécanismes de prévention et de préparation à court terme, y compris de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences de ces catastrophes.

2. Des aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être accordées aux États ACP ou aux régions qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l'aide d'urgence.

3. L'aide postérieure à la phase d'urgence vise à la réhabilitation matérielle et sociale nécessaire à la suite de la crise concernée et peut être mise en œuvre de façon à assurer la transition entre le secours d'urgence et la réhabilitation à court terme avec les programmes appropriés de développement à long terme financés par les programmes indicatifs nationaux, régionaux ou le programme intra-ACP. Les actions de ce type doivent faciliter la transition de la phase d'urgence à la phase de développement, promouvoir la réintégration socio-économique des populations touchées, faire disparaître, autant que possible, les causes de la crise ainsi que renforcer les institutions et l'appropriation par les acteurs locaux et nationaux de leur rôle dans la formulation d'une politique de développement durable pour le pays ACP concerné.

4. Le cas échéant, les mécanismes de prévention et de préparation à court terme visés au paragraphe 1, point e) sont coordonnés avec des mécanismes similaires existants.

La mise en place et le renforcement de systèmes nationaux, régionaux et tous-ACP de réduction et de gestion des risques de catastrophe doivent permettre aux États ACP d'améliorer leur résilience face à l'impact des catastrophes. Toutes les activités dans ce domaine peuvent être menées en coopération avec les organisations et les programmes internationaux et régionaux ayant une expérience avérée en matière de réduction des risques de catastrophe.»

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54. |

L'article 73 est remplacé par le texte suivant:

«Article 73

Mise en œuvre

1. Les opérations d'aide sont entreprises soit à la demande du pays ACP ou de la région touchée par la situation de crise, soit à l'initiative de la Commission ou à l'incitation d'organisations internationales ou d'organisations non gouvernementales.

2. La Communauté prend les dispositions appropriées à une action rapide pour répondre aux besoins immédiats. L'aide est gérée et mise en œuvre selon des procédures permettant des opérations rapides, flexibles et efficaces.

3. Étant donné l'objectif de développement de l'aide accordée au titre du présent chapitre, l'aide peut, à titre exceptionnel, être mise en œuvre en parallèle avec le programme indicatif à la demande de l'État ou de la région concernée.»

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55. |

À l'article 76, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

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«d)

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des prêts sur les ressources propres de la Banque et de la facilité d'investissement, dont les conditions et modalités sont définies à l'annexe II du présent accord. De tels prêts peuvent également servir à financer les investissements publics dans les infrastructures de base.»

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56. |

À l'article 95, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3. Au plus tard douze mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, la Communauté et les États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, notifient à l'autre partie les dispositions du présent accord dont elles demandent la révision en vue d'une modification éventuelle. Nonobstant cette échéance, lorsqu'une partie demande la révision de toute disposition du présent accord, l'autre partie dispose d'un délai de deux mois pour demander l'extension de cette révision à d'autres dispositions ayant un lien avec celles qui ont fait l'objet de la demande initiale.»

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57. |

À l'article 100, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au secrétariat des États ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États signataires.»

C. ANNEXES

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1. |

L'annexe II, telle que modifiée par la décision no 1/2009 du Conseil des ministres ACP-CE du 29 mai 2009 (1), est modifiée comme suit:

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a) |

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article 1er

1. Les modes et conditions de financement relatifs aux capitaux à risques et aux prêts financés par la facilité d'investissement et la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres et des opérations spéciales seront ceux qui sont définis dans le présent chapitre. Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par les fonds d'investissement et/ou les intermédiaires financiers éligibles.

2. Les bonifications d'intérêt prévues au titre de la présente annexe seront financées par l'allocation de bonifications d'intérêt spécifiée à l'annexe 1b, paragraphe 2, point c), du présent accord.

3. Les bonifications d'intérêt peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme de subventions. Le montant de la bonification d'intérêt, exprimé par sa valeur aux dates de versement du prêt, sera imputé sur l'allocation de bonifications d'intérêt spécifiée à l'annexe 1b, paragraphe 2, point c), et versé directement à la Banque. Jusqu'à 10 % de cette allocation pour bonifications d'intérêt peuvent aussi être utilisés pour soutenir une assistance technique liée à des projets dans les pays ACP.

4. Ces termes et conditions s'entendent sans préjudice des termes et conditions qui peuvent être imposés à des pays ACP sous réserve de conditions d'emprunt restrictives au titre du régime des pays pauvres très endettés (“PPTE”) ou d'autres cadres de durabilité de la dette faisant l'objet d'accords internationaux. En conséquence, lorsque ces cadres exigent une réduction du taux d'intérêt d'un prêt de plus de 3 %, conformément à ce qui est autorisé au titre des articles 2 et 4 du présent chapitre, la Banque cherche à réduire le coût moyen des crédits grâce à un cofinancement approprié avec d'autres donateurs. Si cela n'était pas jugé possible, le taux d'intérêt du prêt peut être réduit du montant nécessaire pour respecter le niveau découlant de l'initiative PPTE ou d'un nouveau cadre concernant la viabilité de la dette approuvé au niveau international.»

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b) |

À l'article 2, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7. Des prêts ordinaires dans des pays non soumis à des conditions d'emprunt restrictives au titre du régime des PPTE ou d'autres cadres de durabilité de la dette faisant l'objet d'accords internationaux peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

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a) |

pour des projets d'infrastructure indispensables au développement du secteur privé dans les pays les moins avancés ou dans les pays en situation d'après-conflit et dans les pays en situation d'après-catastrophe naturelle. Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt fera l'objet d'une réduction pouvant atteindre 3 %;

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b) |

pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêt dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.

Le taux d'intérêt final des prêts relevant des points a) ou b) n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.

8. Les fonds nécessaires pour ces bonifications seront prélevés sur l'allocation de bonifications d'intérêt spécifiée à l'annexe Ib, paragraphe 2, point c), du présent accord.»

|

c) |

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis des modalités et conditions suivantes:

|

a) |

le taux d'intérêt de référence est celui pratiqué par la Banque pour un prêt aux mêmes conditions de devise et de durée de remboursement au jour de la signature du contrat ou à la date du versement;

|

b) |

toutefois, pour les pays qui ne sont pas soumis à des conditions d'emprunt restrictives au titre du régime des PPTE ou d'autres cadres de durabilité de la dette faisant l'objet d'accords internationaux:

|

i) |

les projets du secteur public bénéficient, en principe, d'une bonification d'intérêt pouvant aller jusqu'à 3 %;

|

ii) |

les projets du secteur privé relevant des catégories précisées à l'article 2, paragraphe 7, point b), peuvent bénéficier de bonifications d'intérêt aux conditions qui y sont précisées.

Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence;

|

c) |

les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet. Ces prêts comprennent normalement une période de grâce fixée en fonction de la durée de construction du projet.»

|

2. |

L'annexe III est modifiée comme suit:

|

a) |

À l'article 1er, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

|

«a)

|

renforcer et accroître le rôle du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) afin de fournir au secteur privé l'aide nécessaire pour promouvoir le développement du secteur privé dans les pays et régions ACP; et

|

b) |

renforcer et consolider le rôle du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) en vue de développer les capacités institutionnelles des ACP, particulièrement la gestion de l'information afin d'améliorer l'accès aux technologies de manière à accroître la productivité agricole, la commercialisation, la sécurité alimentaire et le développement rural.»

|

b) |

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

CDE

1. Le CDE promeut un environnement d'affaires propice au développement du secteur privé et soutient la mise en œuvre des stratégies de développement du secteur privé dans les pays ACP en offrant des services non financiers, notamment des services de conseil, aux sociétés et aux entreprises des États ACP, ainsi que les initiatives communes d'opérateurs économiques de la Communauté et des États ACP. À cet égard, il convient de prendre dûment en compte les besoins découlant de la mise en œuvre des accords de partenariat économique.

2. Le CDE vise à aider les entreprises privées des États ACP à augmenter leur compétitivité dans tous les secteurs économiques. Il vise notamment:

|

a) |

à faciliter et à encourager les partenariats d'affaires entre entreprises des États ACP et de l'UE;

|

b) |

à contribuer au développement des services d'appui aux entreprises en soutenant le renforcement des capacités dans les organisations du secteur privé ou en soutenant les prestataires de services d'aide technique, professionnelle, commerciale, en matière de gestion ou en matière de formation;

|

c) |

à apporter un soutien aux actions de promotion de l'investissement, notamment à travers des organismes de promotion de l'investissement, l'organisation de conférences sur l'investissement, des programmes de formation, des ateliers de stratégie et des missions de suivi de la promotion de l'investissement;

|

d) |

à appuyer les initiatives qui contribuent à favoriser l'innovation et le transfert de technologies et de savoir-faire et la promotion des meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises;

|

e) |

à informer le secteur privé des États ACP des dispositions figurant dans le présent accord; et

|

f) |

à fournir des informations aux entreprises européennes et aux organismes du secteur privé en ce qui concerne les possibilités et les conditions pour les entreprises dans les États ACP.

3. Le CDE contribue également à l'amélioration de l'environnement d'affaires aux niveaux national et régional afin d'encourager les entreprises à profiter des progrès des processus d'intégration régionale et de l'ouverture du commerce. Les activités du CDE visent entre autres:

|

a) |

à aider les entreprises à répondre aux normes nouvelles ou existantes, de qualité ou de quelque type que ce soit, introduites par les progrès de l'intégration régionale et la mise en œuvre des accords de partenariat économique;

|

b) |

à diffuser, au sein des secteurs privés locaux dans les États ACP, des informations sur la qualité des produits et les normes exigées sur les marchés extérieurs;

|

c) |

à promouvoir les réformes régionales et nationales de l'environnement d'affaires, notamment en facilitant le dialogue entre le secteur privé et les institutions publiques; et

|

d) |

à renforcer le rôle et la fonction des intermédiaires prestataires de services nationaux et/ou régionaux.

4. Les activités du CDE sont basées sur la notion de coordination, de complémentarité et de valeur ajoutée en ce qui concerne toute initiative de développement du secteur privé prise par des entités publiques ou privées. En particulier, ses activités sont cohérentes avec les stratégies nationales et régionales de développement définies dans la partie 3 du présent accord. Le CDE fait preuve de sélectivité dans le choix de ses tâches et en garantit la durabilité financière. Il garantit une division appropriée des tâches entre son siège et des bureaux régionaux.

5. Les activités menées par le CDE font l'objet d'une évaluation périodique.

6. Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la signature du présent accord, le Comité:

|

a) |

fixe les statuts du Centre;

|

b) |

nomme les membres du conseil d'administration;

|

c) |

nomme l'équipe dirigeante du Centre, sur proposition du conseil d'administration; et

|

d) |

suit la mise en œuvre de la stratégie globale du Centre et supervise les travaux du conseil d'administration.

7. Conformément aux statuts du Centre, le conseil d'administration:

|

a) |

fixe le règlement financier, le régime applicable au personnel et les règles de fonctionnement du centre;

|

b) |

supervise les activités du Centre;

|

c) |

adopte le programme et le budget du Centre;

|

d) |

soumet des rapports et des évaluations périodiques à l'autorité de tutelle; et

|

e) |

exécute toute autre tâche que lui assignent les statuts du Centre.

8. Le budget du Centre est financé conformément aux règles prévues par le présent accord en matière de coopération pour le financement du développement.»

|

c) |

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

CTA

1. Le Centre a pour mission de renforcer la politique et le développement des capacités institutionnelles ainsi que les capacités de gestion des informations et de communication d'organisations de développement agricole et rural des ACP afin de les aider à formuler et à mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté, à promouvoir une sécurité alimentaire durable, et à préserver les ressources naturelles, et donc de contribuer à accroître l'autonomie des États ACP dans le domaine du développement rural et agricole.

2. Le CTA vise à:

|

a) |

développer et offrir des services d'information et assurer un meilleur accès à la recherche, à la formation et aux innovations dans les domaines du développement et de la vulgarisation agricoles et ruraux, afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural;

|

b) |

développer et renforcer les capacités des ACP de façon à:

|

i) |

mieux formuler et gérer des politiques et des stratégies de développement agricole et rural aux plans national et régional en améliorant notamment les capacités de collecte de données, de recherche sur les politiques, d'analyse et de formulation;

|

ii) |

améliorer la gestion des informations et des communications, notamment au sein de leur stratégie agricole nationale;

|

iii) |

promouvoir une gestion des informations et des communications intra-institutionnelle efficace pour assurer le suivi des mesures, ainsi que la constitution de consortiums avec des partenaires régionaux et internationaux;

|

iv) |

promouvoir une gestion des informations et des communications décentralisée aux niveaux local et national;

|

v) |

renforcer les initiatives via la coopération régionale; et

|

vi) |

développer des méthodes d'évaluation de l'impact de la politique retenue sur le développement agricole.

3. Le Centre soutient les initiatives et les réseaux régionaux et se répartit progressivement les programmes de développement des capacités avec les organisations ACP compétentes. À cet effet, le Centre soutient des réseaux d'information décentralisés existant au niveau régional. Ceux-ci seront mis en place de manière progressive et efficace.

4. Les activités menées par le CTA font l'objet d'une évaluation périodique.

5. Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la signature du présent accord, le Comité:

|

a) |

fixe les statuts du Centre;

|

b) |

nomme les membres du conseil d'administration;

|

c) |

nomme l'équipe dirigeante du Centre, sur proposition du conseil d'administration; et

|

d) |

suit la mise en œuvre de la stratégie globale du Centre et supervise les travaux du conseil d'administration.

6. Conformément aux statuts du Centre, le conseil d'administration:

|

a) |

fixe le règlement financier, le régime applicable au personnel et les règles de fonctionnement du centre;

|

b) |

supervise les activités du Centre;

|

c) |

adopte le programme et le budget du Centre;

|

d) |

soumet des rapports et des évaluations périodiques à l'autorité de tutelle; et

|

e) |

exécute toute autre tâche que lui assignent les statuts du Centre.

7. Le budget du Centre est financé conformément aux règles prévues par le présent accord en matière de coopération pour le financement du développement.»

|

3. |

L'annexe IV, telle que modifiée par la décision no 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE du 15 décembre 2008 (2), est modifiée comme suit:

|

a) |

Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 1er

Les actions financées par des subventions dans le cadre du présent accord doivent être programmées au début de la période couverte par le cadre financier pluriannuel de coopération.

La programmation se fondera sur les principes d'appropriation, d'alignement, de coordination et d'harmonisation entre donateurs, la gestion axée sur les résultats en matière de développement et la responsabilité mutuelle.

À cet effet, on entend par “programmation”:

|

a) |

la préparation et le développement des documents de stratégie (DS) par pays, régionale ou intra-ACP fondés sur leurs propres objectifs et stratégies de développement à moyen terme, et tenant compte des principes de programmation conjointe et de répartition du travail entre donateurs, qui doivent être, dans la mesure du possible, un pays partenaire ou un processus régional;

|

b) |

une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière programmable indicative dont le pays, la région ou la coopération intra-ACP peut disposer au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, ainsi que toute autre information utile, y compris une provision éventuelle pour les besoins imprévus;

|

c) |

la préparation et l'adoption d'un programme indicatif pour mettre en œuvre le document de stratégie, en tenant compte des engagements d'autres donateurs et, en particulier, de ceux des États membres de l'UE; et

|

d) |

un processus de réexamen portant sur le DSP, le programme indicatif et le volume des ressources qui y sont affectées.

Aller plus loin

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