Décision (CELEX 32010D0648) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0648)
RattachementDécision (CELEX 32010D0648)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0648)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32010D0648)EUR-Lex →

Allocation des ressources

1. L'allocation des ressources indicatives entre régions ACP s'appuie sur une estimation des besoins standard, objectifs et transparents et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales.

2. Les ressources allouées se composent de deux éléments:

|

a) |

une enveloppe programmable destinée au soutien à l'intégration régionale, aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui des domaines de concentration ou non de l'aide communautaire; et

|

b) |

une allocation pour chaque région ACP, destinée à couvrir des besoins imprévus tels que ceux visés aux articles 72, 72 a et 73 du présent accord, pour lesquels, étant donné leur nature et/ou leur étendue transfrontalière, le soutien peut être plus efficacement fourni au niveau régional. Ces fonds sont accessibles dans les conditions prévues aux articles 72, 72 a et 73 du présent accord lorsqu'une telle aide ne peut pas être financée sur le budget de l'Union. La complémentarité entre les interventions fournies au titre de cette allocation et d'éventuelles interventions au niveau des pays est assurée.

3. L'enveloppe programmable facilite la programmation à long terme de l'aide communautaire pour la région concernée. Afin d'atteindre une dimension appropriée et de renforcer l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct.

Une enveloppe régionale pour les besoins imprévus peut être constituée au profit de la région concernée et de pays ACP en dehors de la région où la nature des besoins imprévus nécessite une intervention et lorsque le centre de gravité des projets et programmes envisagés se trouve dans la région concernée.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 concernant les réexamens, la Communauté peut augmenter l'enveloppe programmable ou l'enveloppe pour les besoins imprévus de la région concernée afin de tenir compte de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles:

|

a) |

les nouveaux besoins font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles, telles que les situations de crise et d'après-crise ou les besoins imprévus visés au paragraphe 2, point b);

|

b) |

la performance exceptionnelle fait référence à une situation dans laquelle, en dehors du réexamen à mi-parcours et en fin de parcours, l'enveloppe programmable d'une région est totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif régional peut être absorbé sur la base de politiques efficaces d'intégration régionale et d'une gestion financière saine.»

|

f) |

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les programmes indicatifs régionaux sont adoptés d'un commun accord par la Communauté et la ou les organisations régionales dûment mandatées ou, en l'absence de mandat, par les États ACP concernés.»

|

g) |

À l'article 11, le paragraphe existant est numéroté et le paragraphe suivant est inséré:

«2. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, paragraphe 4, afin de prendre en considération les nouveaux besoins ou les performances exceptionnelles, le réexamen peut être effectué à la demande de l'une ou l'autre partie. À la suite d'un réexamen ad hoc, une modification du DSP peut être décidée par les deux parties et/ou la dotation peut être augmentée par la Commission au nom de la Communauté.

Le réexamen final peut également prévoir des adaptations pour le nouveau cadre financier pluriannuel de coopération, en ce qui concerne tant l'allocation des ressources que la préparation du programme suivant.»

|

h) |

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Coopération intra-ACP

1. La coopération intra-ACP contribue, en tant qu'instrument de développement, à la réalisation des objectifs du partenariat ACP-CE. La coopération intra-ACP est une coopération suprarégionale. Elle vise à répondre aux défis communs auxquels sont confrontés les États ACP par des opérations qui transcendent l'appartenance géographique et bénéficient à de nombreux États ACP ou à la totalité d'entre eux.

2. Conformément aux principes de subsidiarité et de complémentarité, une intervention intra-ACP est envisagée lorsque l'action au niveau national et/ou régional n'est pas possible ou moins efficace, afin d'apporter une valeur ajoutée par rapport à des opérations mises en œuvre avec d'autres instruments de coopération.

3. Lorsque le groupe ACP décide de contribuer sur les fonds intra-ACP à des initiatives internationales ou interrégionales, la visibilité de cette contribution doit être assurée.»

|

i) |

Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 a

Document de stratégie intra-ACP

1. La programmation de la coopération intra-ACP est le résultat d'un échange de vues entre la Commission et le Comité des ambassadeurs ACP. Elle est préparée conjointement par les services de la Commission et le Secrétariat ACP, après consultation des acteurs et parties prenantes appropriés.

2. Le document de stratégie intra-ACP définit les actions prioritaires de la coopération intra-ACP et les mesures nécessaires pour renforcer l'appropriation des programmes soutenus. Il comprend les éléments suivants:

|

a) |

une analyse du contexte politique, économique, social et environnemental du groupe d'États ACP;

|

b) |

une analyse de la coopération intra-ACP en ce qui concerne sa contribution à la réalisation des objectifs du présent accord et des enseignements des actions passées;

|

c) |

une description de la stratégie intra-ACP, des objectifs poursuivis et des besoins de financement prévus;

|

d) |

une description des activités pertinentes d'autres partenaires extérieurs de la coopération; et

|

e) |

une indication de la contribution de l'UE à la réalisation des objectifs de la coopération intra-ACP et de sa complémentarité avec les opérations financées aux niveaux national et régional et par d'autres partenaires externes, en particulier les États membres de l'UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).