Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
|
a) |
le type de transit, les autres États de transit éventuels et l’État de destination finale;
|
b) |
les renseignements individuels concernant l’intéressé (nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — lieu de naissance, nationalité, type et numéro du document de voyage);
|
c) |
le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes.
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint en annexe VI au présent accord.
2. L’État requis informe par écrit l’État requérant de sa décision dans les quatorze jours calendrier et, s’il donne son consentement, confirme le point de passage frontalier et la date envisagée pour le transit.
3. Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, l’intéressé et les éventuelles escortes sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par une surveillance des intéressés et la fourniture des équipements appropriés à cet effet, dans le respect des lois et règles en vigueur.
SECTION IV
COÛTS