Données à caractère personnel
1. Le traitement des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que ce traitement soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes du Pakistan et des États membres. Aux fins du présent article, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 95/46/CE (1) s’appliquent. Lorsque le responsable du traitement est une autorité compétente d’un État membre, ce traitement est régi par les dispositions de la directive 95/46/CE et par la législation nationale adoptée en vertu de ladite directive, notamment par les règles applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers.
2. En outre, les principes suivants s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins de la mise en œuvre du présent accord, notamment à la communication de ce type de données par le Pakistan à un État membre et vice versa:
|
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;
|
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;
|
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
— |
les renseignements individuels concernant la personne à transférer (nom, prénoms, nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt éventuel, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),
|
— |
le passeport ou la carte d’identité (numéro, période de validité, ainsi que date, autorité et lieu de délivrance),
|
— |
les haltes et itinéraires,
|
— |
d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
|
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
|
f) |
tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;
|
g) |
sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
|
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées;
|
i) |
l’autorité qui communique ces données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.