Preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, est établie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe III du présent accord. Elle ne saurait être établie au moyen de faux documents. Elle reposera sur des éléments mutuellement reconnus par les États requis et requérant.
2. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, peut aussi être établie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe IV du présent accord. Lorsque des éléments de ce type sont présentés, l’État requis considère qu’ils justifient l’ouverture d’une enquête.
3. Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour peut aussi être établi par l’absence, dans les documents de voyage de l’intéressé, du visa ou autre autorisation de séjour requis(e) pour entrer sur ce territoire. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été interpellé sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés peut, de la même façon, constituer le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.