Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans des délais raisonnables et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours calendrier; le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé. Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai peut, sur demande dûment motivée, être porté à soixante jours calendrier, sauf si la législation nationale de l’État requérant prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à soixante jours calendrier. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.
3. Lorsque l’accord a été donné ou, le cas échéant, à l’expiration du délai visé au paragraphe 2 du présent article, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles juridiques ou pratiques au transfert l’exigent.