Liste commune des documents qui sont considérés comme constituant des éléments de preuve suffisants pour ouvrir les enquêtes en vue de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 3, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2)
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Déclarations officielles faites, en particulier, par des agents des postes frontières et d’autres témoins officiels ou de bonne foi (par exemple, le personnel de la compagnie aérienne) qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière,
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description, par les autorités compétentes de l’État requérant, du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de cet État,
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informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR des Nations unies),
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communication/confirmation d’informations par des membres de la famille,
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déclaration de l’intéressé;
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billets nominatifs, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis,
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billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes ou maritimes montrant l’itinéraire emprunté sur le territoire de l’État requis,
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informations montrant que l’intéressé a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyages.