Décision (CELEX 32010D0649) · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32010D0649)
IntituléANNEXE VI
RattachementDécision (CELEX 32010D0649)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0649)
RéférenceAnnexe VI de la décision (CELEX 32010D0649)EUR-Lex →

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 1, POINT f)

Aux fins de l’article 1, point f), les parties conviennent que la définition d’«autorisation de séjour» ne couvre pas les autorisations temporaires de rester sur leur territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Les parties prennent acte de ce que, conformément à la loi sur la citoyenneté de 1951 actuellement en vigueur au Pakistan et aux règles qui en découlent, un citoyen pakistanais ne peut renoncer à sa citoyenneté sans avoir obtenu ou reçu un document en cours de validité lui assurant l’octroi de la citoyenneté ou de la nationalité d’un autre État.

Les parties conviennent de se consulter si nécessaire.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 3

Concernant l’article 3, les parties s’efforcent, par principe, de rapatrier vers son pays d’origine tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur leur territoire respectif.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT b)

Les parties conviennent que les simples transits aéroportuaires dans un pays tiers ne sont pas considérés comme «entrée au préalable sur le territoire d’un autre pays» au sens de ces dispositions.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

Les parties conviennent qu’en cas de réponse positive à une demande de réadmission déposée par un État membre dont la législation nationale prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à trente jours, le délai de trente jours calendrier visé à l’article 8, paragraphe 2, couvre la délivrance du document de voyage nécessaire à la réadmission conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 4, de l’accord.

DÉCLARATION COMMUNE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET DU PAKISTAN CONCERNANT LA MIGRATION LÉGALE

Dans le respect des intérêts du Pakistan à profiter des possibilités de migration légale offertes par les États membres de l’Union européenne, les parties conviennent que l’application du présent accord contribuera à encourager les différents États membres à offrir des perspectives de migration légale aux citoyens pakistanais. Dans ce contexte, la Commission européenne invite les États membres à engager, conformément à leur législation nationale, des pourparlers avec le Pakistan concernant les possibilités de migration légale offertes à ses citoyens.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Les parties s’engagent à mettre le présent accord en œuvre selon les principes de la responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré fondé sur la solidarité en ce qui concerne la gestion des flux migratoires entre l’Union européenne et le Pakistan.

Dans ce contexte, l’Union européenne aidera le Pakistan, au travers de programmes d’assistance tels que, notamment, le programme AENEAS, à mettre en œuvre tous les éléments du présent accord; l’aide ainsi apportée sera essentiellement axée sur la réinstallation et le bien-être des personnes réadmises.

En principe, cette aide peut également servir à promouvoir les liens entre migration et développement, à organiser et à favoriser la migration économique légale, à gérer les migrations clandestines et à protéger les migrants contre l’exploitation et l’exclusion.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que le Pakistan et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que le Pakistan conclue un accord de réadmission avec l’Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT UN DIALOGUE GLOBAL SUR LA GESTION DES MIGRATIONS

Les parties sont résolues à engager un dialogue global sur la gestion des migrations dans le cadre de la commission mixte qui doit être créée dans le cadre de l’accord de coopération CE-Pakistan de troisième génération Ce dialogue portera notamment sur les politiques de visa dans le but de faciliter les échanges entre les peuples.

Aller plus loin

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