Décision (CELEX 32010D0670) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02010D0670-20171122, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0670)
IntituléMonétisation des quotas et gestion des recettes en découlant
RattachementDécision (CELEX 32010D0670)
VersionConsolidée au 22/11/2017 (CELEX 02010D0670-20171122)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32010D0670)EUR-Lex →

1. Aux fins de monétisation des quotas et de gestion des recettes qui en découlent, la Commission agit au nom des États membres.

2. Les États membres et la Commission veillent à ce que les 300 millions de quotas visés à l’article 2, paragraphe 1, soient transférés à la BEI, qui les monétise et gère les recettes ainsi générées.

3. La BEI vend les quotas correspondant au premier appel de propositions avant l’adoption des décisions d’attribution par la Commission pour chaque appel de propositions visé à l’article 5, paragraphe 1.

La BEI gère les recettes et les transfère aux États membres, aux fins de versement, conformément aux dispositions de l’article 11.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0670-20171122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).