Décision (CELEX 32010D0670) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02010D0670-20171122, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0670)
IntituléRapport des États membres
RattachementDécision (CELEX 32010D0670)
VersionConsolidée au 22/11/2017 (CELEX 02010D0670-20171122)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32010D0670)EUR-Lex →

Au cours des périodes visées à l’article 11, paragraphe 4, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, des rapports relatifs à l’exécution des projets.

Ces rapports contiennent, pour chaque projet, au moins les informations suivantes:

1) la quantité de CO2 stockée ou d’énergie propre produite;

2) le montant des fonds versés;

3) tout problème important rencontré lors de l’exécution du projet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0670-20171122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).