Décision (CELEX 32010D0670) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02010D0670-20171122, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0670)
IntituléProcédure de sélection
RattachementDécision (CELEX 32010D0670)
VersionConsolidée au 22/11/2017 (CELEX 02010D0670-20171122)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32010D0670)EUR-Lex →

1. Les appels de propositions sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Les États membres réceptionnent les demandes de financement pour les projets qui doivent être menés sur leur territoire.

Toutefois, lorsqu’un projet doit avoir lieu sur le territoire de plusieurs États membres (ci-après «projet transfrontières»), l’État membre recevant la demande de financement informe les autres États membres concernés et coopère avec ces autres États membres en vue de prendre une décision commune sur la présentation du projet par l’État membre recevant la demande de financement.

3. Les États membres vérifient si les projets respectent les critères d’admissibilité visés à l’article 6. Lorsque tel est le cas et qu’un État membre soutient un projet, cet État membre présente la proposition de financement à la BEI et en informe la Commission.

Lorsqu’il présente des propositions de financement, l’État membre fournit pour chaque projet les informations suivantes:

a) les coûts pertinents, en euros, visés à l’article 2, paragraphe 3;

b) le total de fonds publics demandés, en euros, qui correspond aux coûts pertinents, déduction faite de toute participation de l’opérateur à ces coûts;

c) la meilleure estimation de la valeur actualisée nette des bénéfices supplémentaires résultant de régimes d’aide, tels que calculés conformément à l’article 3, paragraphe 5;

d) pour les projets de démonstration CSC, la quantité totale prévue de CO2 stockée au cours des dix premières années d’exploitation, ou, pour les projets de démonstration SER, la quantité totale prévue d’énergie produite au cours des cinq premières années d’exploitation.

Conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, l’État membre notifie également à la Commission tout financement destiné au projet comportant une aide d’État afin que la procédure de sélection puisse être coordonnée avec l’évaluation de l’aide d’État.

4. Sur la base des propositions présentées conformément au paragraphe 3 du présent article, la BEI procède à l’évaluation de la viabilité financière et technique (diligence financière et technique requise) du projet en application de l’article 7.

Lorsque cette évaluation se conclut d’une manière positive, la BEI adresse à la Commission, en conformité avec l’article 8, des recommandations de décisions d’attribution.

5. Se fondant sur les recommandations visées au paragraphe 4, la Commission, après avoir consulté une nouvelle fois les États membres concernés afin qu’ils confirment, le cas échéant, la valeur et la structure de l’apport total de fonds publics et à la suite d’un avis émis par le comité des changements climatiques conformément à l’article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil, adopte des décisions d’attribution destinées aux États membres concernés, qui précisent le montant, en euros, des financements attribués aux projets correspondants.

Nota : JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0670-20171122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).