Décision (CELEX 32010D0670) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02010D0670-20171122, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0670)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32010D0670)
VersionConsolidée au 22/11/2017 (CELEX 02010D0670-20171122)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32010D0670)EUR-Lex →

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

A. CATÉGORIES DE PROJETS

I. Catégories de projets de démonstration CSC [avec seuils de capacité minimale]

— Production d’électricité: 250 MW avec précombustion

— Production d’électricité: 250 MW avec postcombustion

— Production d’électricité: 250 MW avec oxycombustion

— Applications industrielles de la technologie CSC a) dans les raffineries, avec 500 kilotonnes par an (kt/an) de CO2 stockés à partir d’une ou de plusieurs sources au sein de la raffinerie; b) dans les fours à ciment, avec 500 kt/an de CO2 stockés; c) pour la production primaire en sidérurgie, avec 500 kt/an de CO2 stockés; ou d) pour la production primaire d’aluminium, avec 500 kt/an de CO2 stockés.

II. Catégories de projets de démonstration SER innovants (avec seuils de capacité minimale)

— Bioénergie – sous-catégories de projets:

— conversion, par pyrolyse, de lignocellulose en vecteurs bioénergétiques intermédiaires solides, liquides ou boueux, d’une capacité de 40 kt/an de produit final,

— conversion, par torréfaction, de lignocellulose en vecteurs bioénergétiques intermédiaires solides, liquides ou boueux, d’une capacité de 40 kt/an de produit final,

— conversion, par gazéification, de lignocellulose en gaz naturel de synthèse, ou en gaz de synthèse et/ou en électricité, d’une capacité de 40 millions de mètres cubes normaux par an (M Nm3/an) de produit final ou de 100 GWh/an d’électricité,

— conversion, y compris par gazéification avec chauffage direct, de lignocellulose en biocarburants ou en bioliquides et/ou en électricité, d’une capacité de 15 millions de litres par an (Ml/an) de produit final ou de 100 GWh/an d’électricité. La production de gaz naturel de synthèse est exclue de cette sous-catégorie,

— conversion, par gazéification à flux entraîné, de matière première lignocellulosique (par exemple, liqueur noire et/ou produits obtenus par pyrolyse ou torréfaction) en biocarburants, d’une capacité de 40 Ml/an (millions de litres par an) de produit final,

— conversion de lignocellulose en électricité avec un rendement de 48 % en fonction du pouvoir calorifique inférieur (50 % d’humidité), d’une capacité de 40 MWe ou plus,

— conversion, par procédés chimiques et biologiques, de lignocellulose en éthanol et en alcools supérieurs, d’une capacité de 40 Ml/an de produit final,

— conversion, par procédés chimiques et biologiques, de lignocellulose et/ou de déchets ménagers en biogaz, en biocarburants ou en bioliquides, d’une capacité de 6 millions de Nm3/an (millions de mètres cubes normaux de méthane par an) ou 10 Ml/an de produit final,

— conversion, par procédés biologiques et/ou chimiques, d’algues et/ou de microorganismes en biocarburants ou en bioliquides, d’une capacité de 40 Ml/an de produit final.

Remarque: les critères de durabilité énoncés dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables doivent être respectés pour les biocarburants et les bioliquides, au sens de ladite directive.

— Énergie solaire concentrée – sous-catégories de projets:

— système cylindroparabolique ou système Fresnel utilisant des sels fondus ou un autre fluide caloporteur respectueux de l’environnement, d’une capacité nominale de 30 MW,

— système cylindroparabolique ou système Fresnel fonctionnant par production directe de vapeur, d’une capacité nominale de 30 MW. La température de la vapeur produite directement doit être supérieure à 500 °C,

— système à tour utilisant un cycle à vapeur surchauffée (soit un système à tours multiples soit une combinaison de collecteurs linéaires et d’une tour), d’une capacité nominale de 50 MW,

— système à tour utilisant de l’air sous pression à une température supérieure à 750 °C et une turbine hybride gaz et solaire, d’une capacité nominale de 30 MW,

— centrales électriques à grande échelle utilisant des paraboles Stirling, avec rendement de conversion supérieur à 20 % et capacité nominale d’au moins 25 MW.

Remarque: les installations de démonstration peuvent englober les systèmes de refroidissement par voie sèche, les méthodes hybrides et les solutions (de pointe) relatives au stockage de la chaleur.

— Photovoltaïque – sous-catégories de projets:

— centrales électriques photovoltaïques à grande échelle utilisant des concentrateurs, d’une capacité nominale de 20 MW,

— centrales électriques photovoltaïques à grande échelle utilisant des cellules multijonctions constituées de couches minces de silicium, d’une capacité nominale de 40 MW,

— centrales électriques photovoltaïques à grande échelle utilisant des cellules cuivre-indium-gallium-(di)selenide (CIGS), d’une capacité nominale de 40 MW.

— Géothermie – sous-catégories de projets:

— systèmes géothermiques améliorés dans des champs de contraintes de tension, d’une capacité nominale de 5 MWe,

— systèmes géothermiques améliorés dans des champs de contraintes de compression, d’une capacité nominale de 5 MWe,

— systèmes géothermiques améliorés dans les zones de roches sédimentaires et granitiques compactes profondes et autres structures cristallines, d’une capacité nominale de 5 MWe,

— systèmes géothermiques améliorés dans des zones de roches calcaires profondes, d’une capacité nominale de 5 MWe.

Remarque: les applications de cogénération présentant les mêmes seuils de production d’électricité produite sont également admissibles.

— Énergie éolienne – sous-catégories de projets:

— installations éoliennes en mer (puissance minimale des turbines: 6 MW), d’une capacité nominale de 40 MW,

— installations éoliennes en mer (puissance minimale des turbines: 8 MW), d’une capacité nominale de 40 MW,

— installations éoliennes en mer (puissance minimale des turbines: 10 MW), d’une capacité nominale de 40 MW,

— systèmes éoliens flottants, d’une capacité nominale de 25 MW,

— éoliennes terrestres optimisées pour des terrains à topographie complexe (terrains recouverts de forêts, zones montagneuses, par exemple), d’une capacité nominale de 25 MW,

— éoliennes terrestres optimisées pour les climats froids (compatibles avec une température inférieure à - 30 °C et des conditions de givrage extrêmes), d’une capacité nominale de 25 MW.

— Énergie marine – sous-catégories de projets:

— dispositifs utilisant l’énergie des vagues, d’une capacité nominale de 5 MW,

— dispositifs utilisant l’énergie des courants marins/des marées, d’une capacité nominale de 5 MW,

— conversion de l’énergie thermique des océans (CETO), d’une capacité nominale de 10 MW.

— Énergie hydroélectrique: sous-catégories de projets:

— production d’électricité par des générateurs supraconducteurs à haute température: 20 MW.

— Gestion décentralisée des sources d’énergie renouvelables (réseaux intelligents) – sous-catégories de projets:

— gestion des énergies renouvelables et optimisation pour des unités de production distribuées de petite et moyenne envergure situées en milieu rural et produisant essentiellement du courant solaire: 20 MW sur le réseau basse tension (BT) + 50 MW sur le réseau moyenne tension (MT),

— gestion des énergies renouvelables et optimisation pour des unités de production distribuées de petite et moyenne envergure situées en milieu rural et produisant essentiellement du courant éolien: 20 MW sur le réseau BT + 50 MW sur le réseau MT,

— gestion des énergies renouvelables et optimisation pour des unités de production distribuées de petite et moyenne envergure situées en milieu urbain: 20 MW sur le réseau BT + 50 MW sur le réseau MT.

Remarque: l’utilisation de charges actives (radiateurs électriques/pompes à chaleur, etc.) n’est pas exclue.

B. EXIGENCES RELATIVES AUX PROJETS

I. Exigences communes

— Les seuils de capacité énoncés à la partie A doivent être respectés.

— Lors du premier appel de propositions, il doit être démontré que la mise en œuvre du projet le 31 décembre 2015 au plus tard est réaliste dans l’hypothèse de l’adoption d’une décision d’attribution en faveur de celui-ci le 31 décembre 2011 au plus tard.

— Toutes les autorisations nationales requises pour le projet doivent être en place et conformes aux exigences prévues par la législation de l’Union; à défaut, les procédures d’autorisation concernées doivent être en cours et suffisamment avancées pour garantir que l’exploitation commerciale pourrait démarrer le 31 décembre 2015 au plus tard pour le premier appel de propositions, dans l’hypothèse de l’adoption d’une décision d’attribution en faveur du projet concerné le 31 décembre 2011 au plus tard.

— Le gestionnaire du projet doit s’engager de manière contraignante à respecter les exigences visées à l’article 12 en matière de partage des connaissances.

— Les projets doivent être situés au sein du territoire des États membres, de leurs zones économiques exclusives et sur leur plateau continental.

II. Projets de démonstration CSC

— Chaque projet doit mettre en œuvre la totalité de la chaîne (captage, transport, stockage).

— Chaque projet de démonstration doit mettre en œuvre l’intégration thermique pour la composante «captage» du processus.

— Le taux de captage doit atteindre au moins 85 % du CO2 contenu dans les effluents gazeux traités par captage.

— Chaque projet doit comprendre un volet de recherche indépendant portant sur la sécurité des sites de stockage et l’amélioration des technologies de surveillance, notamment dans le domaine de la migration d’eau salée, les voies qu’elle emprunte et ses effets possibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0670-20171122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).